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CA Metz, 7 sept. 2023, RG 23/01620


Vérifier : CA Metz, 7 sept. 2023, RG 23/01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/09/2023
Numéro
23/01620
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65d48a6eb9ed1b0008c66b4d

Texte de la décision

2,478 caractères

Ordonnance n°23/00150

du 07 Septembre 2023

N° RG 23/01620 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJZ

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ

en date du 23 Mai 2017

n°15/00838

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

6ème Chambre

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

sept septembre deux mille vingt trois

APPELANTES :

S.A.S. CONCEPT QUALITE

[Adresse 5]

[Localité 3]

, représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ,

S.C.P. NOEL NODEE LANZETTA

[Adresse 1]

[Localité 2]

, représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE:

S.A.S. RECRUTEMENT SERVICE INTERIMAIRE EST - RSI EST

[Adresse 4]

[Localité 3]

, représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme WILD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 23/01620 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAJZ

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du ;

Vu le courrier adressé aux parties le les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La Présidente de chambre, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La Présidente de chambre,

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