Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nancy, 14 févr. 2024, RG 23/02123


Vérifier : CA Nancy, 14 févr. 2024, RG 23/02123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/02/2024
Numéro
23/02123
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
65d48a91b9ed1b0008c66b5f

Texte de la décision

5,594 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 14 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02123 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6B

Décision déférée à la Cour :

requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me Anne-laure TAESCH avocat au barreau de Nancy suite à l'arrêt rendu par la cinquième chambre commerciale en date du 4 octobre 2023

DEMANDEUR A LA REQUETE

S.A.R.L. GARAGE PEZZOTTI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS À LA REQUÊTE

Madame [R] [D]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. AC 54, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Madame Marie HIRIBARREN conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Par arrêt rendu contradictoirement le 4 octobre 2023, la cour d'appel de Nancy a :

- constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Garage Pezzotti des chefs du jugement critiqué du fait de l'irrégularité de la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2022,

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Garage Pezzotti aux entiers frais et dépens de l'appel.

Par requête déposée au greffe le 26 octobre 2023, la société Garage Pezzotti demande la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 4 octobre 2023 au regard des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

La société garage Pezzoni fait valoir qu'il est indiqué par erreur dans le corps de la décision que la société Pezzotti est appelante alors qu'il s'agit en réalité de Madame [R] [D] représentée par Me Didier Lanotte, avocat.

Elle relève également que l'arrêt rendu condamne la société Garage Pezzotti aux entiers frais et dépens d'appel, alors qu'elle n'est pas appelante mais intimée.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'arrêt rendu le 4 octobre 2023 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'il a mentionné à tort que la société garage Pezzonni est appelante, alors qu'elle est intimée. Il ressort ainsi de la lecture de celui que Mme [R] [D], partie appelante, est condamnée au dépens et non la société Garage Pezzoni, partie intimée.

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt susvisé conformément au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Rectifie le dispositif de l'arrêt en date du 4 octobre 2023 de la cour d'appel de Nancy ;

Dit qu'il convient de lire aux lieu et place du dispositif (pages 7 et 8) de celui-ci les dispositions suivantes :

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [R] [D] des chefs du jugement critiqué du fait de l'irrégularité de la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2022 ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [R] [D] aux entiers frais et dépens de l'appel ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUIDER, conseiller à la chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,

Minute en trois pages.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.