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CA Orléans, 13 févr. 2024, RG 22/02943


Vérifier : CA Orléans, 13 févr. 2024, RG 22/02943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2024
Numéro
22/02943
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65d48b4bb9ed1b0008c66b88

Texte de la décision

3,829 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[6]

Me Karima HAJJI

EXPÉDITION à :

[T] [W]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024

Minute n°55/2024

N° RG 22/02943 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWPT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Novembre 2022

ENTRE

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B] [D], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat par Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001012 du 14/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 9])

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 DECEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 5 DECEMBRE 2023.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 13 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui a :

Vu l'article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,

Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,

Vu les articles R. 141-1 à R. 141-11 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige,

- ordonné à la [6] de désigner un médecin expert pour examiner la contestation d'ordre médical de M. [T] [W] sur la date de sa consolidation fixée par le médecin-conseil au 30 juin 2021,

- sursis à statuer sur les prétentions des parties,

- dit que le dossier sera rappelé à l'audience par la partie la plus diligente, à l'issue du rapport du médecin expert.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 20 décembre 2022 par la [5],

Vu le désistement d'appel notifié par courriel du 1er décembre 2023 et renouvelé à l'audience du 5 décembre 2023 par la [5],

Vu l'absence d'opposition de M. [W], intimé n'ayant pas formé appel incident,

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la [5] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la aisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 7] et [Localité 8] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la [5] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu 21 novembre 2022 par lePôle social du tribunal judiciaire de Tours ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la [5].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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