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CA Paris, 16 févr. 2024, RG 20/01476


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Date
16/02/2024
Numéro
20/01476
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
65d48c3bb9ed1b0008c66bfe

Texte de la décision

3,193 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Février 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01476 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPG3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de MEAUX RG n° 17/00340

APPELANTE

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 95 - VAL D'OISE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG:17-00340

rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la [5].

A l'audience du 6 décembre 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais, par courrier parvenu au greffe social le 1er décembre 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et sollicité une dispense de comparution.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; Il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel de la société [6] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, P/La présidente empêchée

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