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CA Rouen, 16 févr. 2024, RG 22/00914


Vérifier : CA Rouen, 16 févr. 2024, RG 22/00914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
22/00914
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65d48debb9ed1b0008c66ccc

Texte de la décision

7,758 caractères

N° RG 22/00914 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA5C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00275

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Février 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 novembre 2020, la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant un fait accidentel survenu le même jour à M. [L] dans les circonstances suivantes : « M. [L] venait de reprendre son poste de travail après sa pause. Il rangeait des cartons avec un collègue. Alors que son collègue lui tendait un carton, il a été victime d'un malaise cardiaque et a perdu connaissance ».

Le certificat médical initial, daté du 24 novembre 2020, porte la mention « arrêt cardio-respiratoire réanimé ».

Le 12 mars 2021, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) qui a rejeté son recours en sa séance du 28 juin 2021, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du 21 février 2022, le tribunal a déclaré opposable à la société la décision de la caisse et l'a condamnée aux dépens.

La société a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2022.

Par conclusions remises le 14 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

infirmer le jugement susvisé,

constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l'intégralité du dossier à sa disposition,

lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [L],

à titre subsidiaire,

constater que l'employeur établit que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail,

lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [L].

Par conclusions remises le 19 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

confirmer la décision déférée,

débouter la société de son recours,

la condamner aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le respect du contradictoire

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Sur ce fondement, la société soutient que le dossier qu'elle a pu consulter ne comprenait pas tous les éléments listés puisqu'elle n'a pas eu connaissance des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l'instruction.

Toutefois la caisse fait valoir à juste titre qu'elle est tenue de communiquer à l'employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation.

Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.

La décision déférée est confirmée sur ce chef.

Sur la matérialité de l'accident du travail

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et non contredites que le malaise cardiaque de M. [L] est survenu, après un temps de pause, alors que selon le témoin, M. [H], collègue du salarié, ils « se passaient des cartons » et ils « effectuaient leur travail habituel dans un bâtiment pour la société [6] à une température de 2 à 4° ».

M. [N], autre salarié, appelé sur les lieux par ses collègues, précise qu'il a effectué un massage cardiaque et ajoute que M. [L] « est arrivé à 8h du matin en pleine forme et ne laissait paraître aucun symptôme, il discutait et travaillait avec énergie avant de s'effondrer ».

Ces éléments établissent que M. [L] a été victime d'un malaise survenu soudainement sur le lieu et le temps de travail alors qu'il exécutait sa tâche, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'accident est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Or, une telle preuve ne peut résulter de l'avis du médecin consultant de la société qui se contente d'alléguer, sans référence aucune à des éléments médicaux tirés de l'état de santé de M. [L] mais en reprenant à titre de propos introductifs des considérations d'ordre général sur l'infarctus du myocarde, que ce dernier est survenu « dans le cadre de facteurs de risques cardio-vasculaires indépendants de l'activité professionnelle et propres au patient ».

Par conséquent, la décision déférée est confirmée.

Sur les dépens

En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 21 février 2022,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.