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CA Rouen, 16 févr. 2024, RG 22/01090


Vérifier : CA Rouen, 16 févr. 2024, RG 22/01090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
22/01090
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65d48dfbb9ed1b0008c66cd4

Texte de la décision

6,436 caractères

N° RG 22/01090 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBJQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00368

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Depuis le 9 juin 1989, M. [J] [O] est salarié de la [5] (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi d'acheteur approvisionneur.

La société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration d'accident du travail datée du 16 février 2021, concernant un fait accidentel survenu le 10 juin 2020 à 8 h et mentionnant une crise d'anxiété survenue à la réception d'un mail provenant de sa manager, alors qu'il se trouvait en télétravail.

Le certificat médical initial, daté du 4 février 2021, porte la mention « trouble dépressif sur fond de stress au travail ».

Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié au salarié par courrier du 14 mai 2021, sa décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

M. [O] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) qui a rejeté son recours en sa séance du 29 juillet 2021, puis a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux.

Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a confirmé la décision de la caisse, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2022.

Par conclusions remises le 4 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

infirmer le jugement susvisé,

ordonner que l'accident déclaré soit pris en charge au titre des accidents du travail,

condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises le 18 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

dire M. [O] autant mal fondé en fait qu'en droit en son appel,

en tant que de besoin, confirmer la décision de la caisse valant refus de prise en charge,

en conséquence, débouter M. [O] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

le condamner aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la matérialité de l'accident du travail

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

Une déclaration d'accident du travail qui n'est pas établie dans les jours suivant les faits n'a pas pour effet de faire perdre à l'assuré la présomption d'imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.

En l'espèce, la cour relève que le courriel litigieux de la manager de l'appelant est daté du 9 juin 2020 à 16h06, qu'il est adressé à plusieurs personnes dont M. [O], en télétravail ce jour-là, et consiste à leur demander de modifier les prix de divers articles.

Les premiers juges ont justement relevé qu'à la date du 10 juin 2020, date du fait accidentel allégué, l'appelant ne fournit aucune constatation médicale de la lésion évoquée, mais seulement un arrêt de travail classique ne mentionnant aucune constatation. Il n'est pas plus soutenu, ni justifié de ce que l'employeur aurait été averti du fait accidentel évoqué.

Or, la constatation médicale d'un trouble dépressif en prétendu lien avec l'accident déclaré n'est intervenue que le 4 février 2021.

A hauteur de cour, l'appelant n'apporte aucun élément nouveau et ne donne aucune explication utile expliquant le caractère très tardif de la déclaration d'accident du travail puisqu'un délai de près de 8 mois s'est écoulé entre le prétendu accident du travail et la déclaration à la caisse.

Par conséquent, la cour constate, comme les premiers juges, que les pièces produites ne permettent pas d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

La décision déférée est confirmée.

Sur les dépens

En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 3 mars 2022,

Déboute M. [J] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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