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CA Toulouse, 16 févr. 2024, RG 24/00448


Vérifier : CA Toulouse, 16 févr. 2024, RG 24/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
24/00448
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
65d48ea0b9ed1b0008c66d1c

Texte de la décision

5,330 caractères

16/02/2024

ARRÊT N°111/2024

N° RG 24/00448 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P72G

EV/IA

Décision rectifiant l'arrêt du 20 Septembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/00871

Décision déférée du 31 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - (19/01744) M. GUICHARD

[F] [H]

C/

Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

FAIT DROIT A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT RECTIFICATIF DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par E.VET, conseiller rapporteur, lequel en a rendu compte à la cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'arrêt du 20 septembre 2023 par lequel la Cour, statuant sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 janvier 2022 dans un litige opposant Madame [F] [H] à la SA AXA France Iard, la CPAM de la Haute-Garonne n'ayant pas constitué avocat, a':

- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [F] [H] au titre des gains professionnels actuels et lui a alloué les sommes de :

* 2680 € au titre des frais divers,

* 2400 € au titre des souffrances endurées,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- condamné la SA Axa France Iard à verser à Mme [F] [H] :

* frais divers : 2312 €,

* perte de gains professionnels actuels : 341,75 €,

* souffrances endurées : 3000 €,

* 700 du code de procédure civile : 2000 €,

- condamné la SA Axa France Iard aux dépens d'appel.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 février 2024 par Mme [F] [H].

La cour a sollicité les observations des parties suivant avis du 9 février 2024.

La SA Axa France Iard a indiqué sans apporter sur la requête en rectification.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue qui statue sans audience lorsqu'elle est saisie par requête.

En effet, le dispositif d'un jugement devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu' il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure prévue à l'article 462.

En l'espèce, dans sa motivation, l'arrêt a fixé à 2559,15 € l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire retenu alors que le premier juge avait fixé ce poste de préjudice à 1938,75 €.

Cependant, ce poste a été omis dans le dispositif de la décision.

Cette erreur à l'évidence purement matérielle, doit être rectifiée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 20 septembre 2023,

Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023 ainsi libellé :

«Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [F] [H] au titre des gains professionnels actuels et lui a alloué les sommes de :

' 2680 € au titre des frais divers,

' 2400 € au titre des souffrances endurées »,

sera remplacé par le paragraphe suivant :

«Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme [F] [H] au titre des gains professionnels actuels et lui a alloué les sommes de :

' 2680 € au titre des frais divers,

' DFT : 1938,75 €,

' 2400 € au titre des souffrances endurées »

Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt du 20 septembre 2023 ainsi libellé:

«Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [F] [H] :

' frais divers : 2312 €,

' perte de gains professionnels actuels : 341,75 €,

' souffrances endurées : 3000 €»,

sera remplacé par le paragraphe suivant':

«Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [F] [H] :

' frais divers : 2312 €,

' DFT : 2559,15 €,

' perte de gains professionnels actuels : 341,75 €,

' souffrances endurées : 3000 €»,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et notifiée comme elle.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

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