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CA Toulouse, 16 févr. 2024, RG 24/00501


Vérifier : CA Toulouse, 16 févr. 2024, RG 24/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/02/2024
Numéro
24/00501
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
65d48ea4b9ed1b0008c66d1e

Texte de la décision

8,664 caractères

ARRÊT N°2024/47

MD/CD

N° RG 24/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAGP

MD/CD

Décision déférée du 22 Décembre 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 21/04879

P.FAROUZE

Section Encadrement

[N] [D]

C/

Association AGS CGA DE [Localité 1]

S.A.S.U. CONSEILS EXPERTISES TRAVAUX

S.E.L.A.R.L. [C] [V]

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Monsieur [N] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Association AGS CGEA DE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L. [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU CONSEILS EXPERTISES TRAVAUX

[Adresse 5]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par M. DARIES, conseillère, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRET :

- REPUT'' CONTRADICTOIRE

- La cour statuant sans audience

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, a:

. Confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,

.Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SASU Conseils Expertises Travaux, a:

Fixé la créance de M. [N] [D] à inscrire au passif de la SARL Nervéo représentée par la Selarl Benoît ès qualités de mandataire liquidateur, outre aux condamnations fixées en première instance et confirmées au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du retard de transmission des documents par l'employeur,à la somme de:

- 8 940,68 € au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence outre 894,07 € de congés payés afférents,

Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 1] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Rappelé que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Rappelé qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,

Rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,

Condamné la Selarl [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Conseils Expertises Travaux aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête transmise par RPVA le 08 janvier 2024, le Conseil de M. [N] [D] sollicite de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif en modifiant la phrase:

« Fixe la créance de M. [N] [D] à inscrire au passif de la SARL Nervéo représentée par la Selarl Benoit ès qualités de mandataire liquidateur, outre aux condamnations fixées en première instance et confirmées au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du retard de transmission des documents par l'employeur, à la somme de :»

comme suit :

« Fixe la créance de M. [N] [D] à inscrire au passif de la SASU Conseils Expertises Travaux représentée par la Selarl [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur, outre aux condamnations fixées en première instance et confirmées au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du retard de transmission des documents par l'employeur et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de : »

Il expose que l'arrêt recèle une erreur matérielle rendant impossible son exécution car ni la SARL Nervéo, ni la Selarl Benoit, mentionnées dans le dispositif ne sont parties au litige.

Par ailleurs, la Cour « Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. », lequel jugement du conseil des prud'hommes du 4 novembre 2021 condamnait également la SASU Conseils Expertises Travaux à lui payer 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par soit-transmis adressés les 12 et 25 janvier 2024 par RPVA à la SELARL [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Conseils Expertises Travaux et à l'association AGS, la Cour a invité les parties à prendre connaissance de la dite requête et à adresser leurs observations contradictoirement pour le 01 février 2024 au plus tard.

Aucune observation n'a été transmise par la SELARL [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Conseils Expertises et par l'association AGS.

SUR CE:

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Comme l'indique M. [D], la SARL Nerveo et la SELARL Benoit, mandataire judiciaire ont été mentionnés par erreur dans le dispositif de l'arrêt qui ne concerne que la SASU Conseils Expertises Travaux représentée par la SELARL [C] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire, tel que précisé dans le corps de l'arrêt.

Il convient donc de faire droit à la demande de rectification.

Par ailleurs, la cour, dans son dispositif, a confirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de la contre-partie financière de la clause de non concurrence, ce qui concerne donc les condamnations fixées par le conseil de prud'hommes au titre des dommages et intérêts et à l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rectifier la mention relative à la fixation des créances au passif de la SASU Conseils Expertises Travaux en précisant au titre des condamnations fixées en première instance et confirmées, celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement,

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle,

Rectifie l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse en date

du 22 décembre 2023, ainsi qu'il suit:

Remplace dans le dispositif :

« Fixe la créance de M. [N] [D] à inscrire au passif de la SARL Nervéo représentée par la Selarl Benoit ès qualités de mandataire liquidateur, outre aux condamnations fixées en première instance et confirmées au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du retard de transmission des documents par l'employeur, à la somme de :»

Par:

« Fixe la créance de M. [N] [D] à inscrire au passif de la SASU Conseils Expertises Travaux représentée par la Selarl [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur, outre aux condamnations fixées en première instance et confirmées au titre des dommages et intérêts pour préjudice né du retard de transmission des documents par l'employeur et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de : »

Les autres mentions de la décision restent inchangées,

Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l'arrêt du 22 décembre 2023 et des expéditions qui en seront faites,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER S.BLUM''

.

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