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CA Nîmes, 7 févr. 2024, RG 23/02764


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Date
07/02/2024
Numéro
23/02764
Chambre
2ème chambre section B
Type
Arrêt
Id
65d490b4b9ed1b0008c66e0c

Texte de la décision

7,819 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02764 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5WR

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

29 juin 2023

RG :23/00389

[O]

C/

[L]

Société [22]

Organisme SIP [Localité 29]

S.A. [12]

Société [25]

Société [31] [Localité 20]

[S]

Société [21]

Société [26]

Société [27]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°23/00389

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Sandrine IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Comparant en personne

INTIMÉS :

Madame [M] [L]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Non comparante

Société [22]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparante

SIP [Localité 29]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 29]

Non comparant

S.A. [12]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Non comparante

Société [25]

Chez [23]

[Adresse 24]

[Localité 15]

Non comparante

Société [31] [Localité 20]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante

Monsieur [V] [S]

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 7]

Non comparant

Société [21]

[Adresse 32]

[Adresse 32]

[Localité 14]

Non comparante

Société [26]

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 16]

Non comparante

Société [27]

[Adresse 11]

[Localité 17]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 17 octobre 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 19 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [Z] [O], présentée le 12 janvier 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Mme [M] [L], créancière de M. [Z] [O], a contesté cette décision de recevabilité.

Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :

-déclaré recevable le recours exercé par Mme [M] [L] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 26 janvier 2023,

-déclaré M. [Z] [O] irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers,

-rejeté les demande plus amples ou contraires,

-condamné M. [Z] [O] aux dépens.

Par courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception posté le 24 août 2023 et parvenu au greffe de la cour le 25 août 2023, M. [O] [Z] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2023. Il indique contester la décision en ce que le versement de ses indemnités journalières par la sécurité sociale correspondait à 50 % de son salaire les cinq premiers mois de son arrêt maladie, et que durant cette période il n'a pas pu s'acquitter de ses dettes.

La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/02764.

Les parties ont été régulièrement convoquées l'audience du 9 janvier 2024. Le courrier de convocation a attiré l'attention des parties quant au problème de la recevabilité de l'appel susceptible de se poser.

A cette audience, la cour a sollicité les observations de l'appelant sur la recevabilité de l'appel.

M. [Z] [O], comparant en personne, indique qu'il a eu des problèmes de santé et qu'il a dû se reconvertir mais qu'il a changé d'employeur.

Il reconnaît « une part de laxisme pour l'appel non fait dans les délais. »

La SA [19], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 octobre 2023, fait état de sa créance résiduelle s'élevant à 3 030.30 euros, précisant que l'échéancier mis en place a été en partie respecté.

La société [25] a, par courrier parvenu au greffe le 2 novembre 2023, indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur le mérite de ce recours et s'en remettre à la décision de la cour.

Faisant suite à l'observation relative à la recevabilité de l'appel de M. [Z] [O], Mme [M] [L] a, par courrier parvenu le 16 novembre 2023, souligné que la convocation à l'audience du 9 janvier 2023 n'indiquait pas que le jugement entrepris était rendu en dernier ressort et était insusceptible d'appel.

Aucun des créanciers n'étaient présents, ni représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Toutefois, l'article R.713-5 de ce même code prévoit que les jugements en matière de surendettement sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité, il est, faute de dispositions spéciales, rendu en dernier ressort.

Un jugement d'irrecevabilité peut néanmoins être frappé d'un pourvoi en cassation conformément à l'article 605 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel de M. [Z] [O] a été interjeté à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 juin 2023, qui a statué sur le recours de Mme [M] [L] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 26 janvier 2023 ayant prononcé la recevabilité de M. [Z] [O] à la procédure de surendettement. 26 janvier 2023.

La décision en cause est donc insusceptible d'appel.

Ainsi, outre le fait que l'appel n'a pas été formé dans les délais de l'article R.713-7 du code de la consommation, pour avoir été interjeté le 24 août 2023 alors que le jugement déféré lui a été notifié le 30 juin 2023, l'appel est surtout irrecevable au motif que la décision critiquée n'est pas susceptible d'appel mais d'un pourvoi en cassation comme l'a justement indiqué le premier juge.

L'appel interjeté se heurte donc à une irrecevabilité manifeste qui ne peut être couverte.

Il sera déclaré irrecevable.

En application de l'article 696 du code de procedure civile, M. [Z] [O] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [Z] [O] à l'encontre du jugement du 29 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Nîmes,

Condamne M. [Z] [O] aux dépens d'appel,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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