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CA Paris, 17 févr. 2024, RG 24/00777


Vérifier : CA Paris, 17 févr. 2024, RG 24/00777 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2024
Numéro
24/00777
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65d49108b9ed1b0008c66e36

Texte de la décision

4,287 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5AH

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2024, à 17h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Lepage, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [E]

né le 16 février 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [O] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [E] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 à 09h20 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2024, à 12h53, par M. [S] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le 1er moyen tiré d'un avis au procureur considéré comme tardif du placement en rétention, qu'outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il y a lieu de constater que ledit avis a, en tout état de cause été effectué - à 10h06 - avant l'arrivée au centre de rétention - à 10h25 -, soit avant l'effectivité de la mesure, et que de surcroît l'avis a encore été renouvelé après l'arrivée au centre en l'espèce à 10h30, sur le 2nd moyen tiré d'un éloignement impossible, qu'outre le fait que ce moyen est, à ce stade de la procédure, prématuré, il est surtout non fondé dès lors qu'il ne peut être considéré, sans au demeurant en rapporter la preuve, qu'une précédente mesure d'éloignement aurait échoué par défaut de réponse des autorités consulaires pour établir que celles-ci devraient nécessairement faire défaut ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

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