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CA Paris, 19 févr. 2024, RG 24/00083


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Date
19/02/2024
Numéro
24/00083
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
65d49174b9ed1b0008c66e6c

Texte de la décision

5,944 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024

(n°83, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4C7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00567

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Février 2024

Décision Réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [D] [T] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 14/08/1992 à INCONNU

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Dalila MADJID, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE

demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Madame [D] [T] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat en date du 31 janvier 2024.

Les deux certificats médicaux d'admission font état, notamment, des éléments suivants : Madame [D] [T] a été interpellée pour violences avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique et dégradations. Elle a été arrêtée au volant de son véhicule alors qu'elle bloquait une sortie de parking, refusant d'obtempérer, obligeant au bris d'une vitre de son véhicule pour la soumettre. Le contact est discordant, elle évite le contact oculaire, ne critique pas sa conduite. Elle dit qu'elle voulait prier pour [M] [C] sur injonction de [L] [V]

Le 09 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Madame [D] [T] a présenté un appel par lettre en date du 09 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [D] [T] indique qu'elle conteste l'ordonnance, en ce qu'elle souhaite sortir de l'hôpital pour suivre des soins à l'extérieur. En effet, elle est prête et elle s'engage à se soigner, mais non dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).

Le dernier certificat de situation du 14 février 2024 indique que Madame [D] [T] est une patiente calme mais irritable; extrêmement persécutée, notamment par le personnel soignant. Il est noté une méconnaissance totale des troubles, un refus des soins et une demande de sortie. La poursuite de la mesure en hospitalisation complète est nécessaire compte tenu de sa dangerosité. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète.

A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 19 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19/02/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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