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CA Paris, 19 févr. 2024, RG 24/00086


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Date
19/02/2024
Numéro
24/00086
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
65d49180b9ed1b0008c66e72

Texte de la décision

6,916 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024

(n°86, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4HG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00388

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Février 2024

DécisionRéputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 04/05/1988 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Actuellement hospitalisé à l'hôpital [7]

comparant en personne, assisté deMe Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

non comparant, représenté par Me Victoria LAMAZOU, du cabinet Centaure, avocat choisi au barreau de Paris,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [7]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [W] [M] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat en date du 02 février 2024.

Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Interpellé après des violences sur sa s'ur au domicile familial, et menace de se défenestrer. Très réticent, évite le contact, méfiant, banalisation totale de son acte avec rationalisme morbide. Insomnie sans fatigue depuis plusieurs jours, pas d'antécédents psy mais dégradation des possibilités d'insertion sociale depuis 2020. Consommation cannabis. Absence de conscience des troubles et refus des soins. Soliloque. Dangerosité psychiatrique importante.

Le 08 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [W] [M] [N] a présenté un appel par lettre en date du 08 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [W] [M] [N] sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le trouble à l'ordre public n'existerait plus au jour où le juge des libertés et de la détention statue au regard du contenu des derniers certificats médicaux et du certificat médical de situation du 13 février 2024.

Le conseil de la préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance en indiquant que le trouble à ordre public est motivé au regard du certificat médical initial, de ceux suivants à 24 et 72h, mais encore dans le dernier en date du 13 février 2024 qui se prononce pour un maintien de la mesure dans l'attente d'une rencontre familiale.

L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, indiquant que l'arrêté d'admission est motivé en droit et en fait, que la dangerosité est confirmée par l'expertise réalisée en garde à vue, et que le trouble à ordre public doit être établi à l'admission et non postérieurement.

Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR CE,

Sur les irrégularités soulevées

Il résulte de l'article L.3213-1 alinéa du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente, au moment où il statue, des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (Civ 1ère. 26 Octobre 2022. N° 2113084).

En l'espèce, si le trouble à ordre public est établi dans le certificat médical initial de placement en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, ainsi que dans les certificats médicaux suivants tel n'est plus le cas dans le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention en date du 6 février 2024, ainsi que dans le certificat médical du 13 février 2024 qui indique que Monsieur [W] [M] [N] est compliant et désireux de poursuivre une prise en charge au long cours. Un entretien familial est prévu à des fins d'apaisement des tensions intrafamiliales. Il reconnaît ses troubles et n'a pas d'idées noires ou suicidaires.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant maintenu l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [M] [N], tout en différant de 24h cette décision afin de permettre la mise en place d'un programme de soins ambulatoires le cas échéant.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,

ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat,

DIFFERE la mainlevée de 24 heures en application de l'article L.3211-12-1 III du code de la santé publique aux fins de mise en place d'un programme de soins ambulatoires,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 19 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19/02/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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