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TJ Saint-Denis de La Réunion, 8 févr. 2024, RG 23/00048


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Date
08/02/2024
Numéro
23/00048
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
65d4d5d0157826b344507926

Texte de la décision

3,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00048 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOIO
NAC : 78A

JUGEMENT
SAISIE IMMOBILIÈRE
(Désistement)

08 février 2024

DEMANDERESSE

CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Dévaguy MARDAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.C.I. CHANDRANI CHANDRANI,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 08 février 2024.

Jugement contradictoire rendu le 08 février 2024, par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée le 20/02/2024 à : Me Jean pierre LIONNET, Me Dévaguy MARDAYE
Expédition délivrée le 20/02/2024 à : CREDIT LOGEMENT, S.C.I. CHANDRANI CHANDRANI


Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, et régulièrement signifié le 28 janvier 2021 ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible, la société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à la société CHANDRANI un commandement de payer valant saisie immobilière le 17 mai 2023.

Ce commandement, publié le 04 juillet 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence Volume 2023 S n° 64, étant resté sans effet, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner la société CHANDRANI en vente forcée par acte d’huissier du 22 août 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 août 2023.

Vu les conclusions de désistement d’instance de la société CREDIT LOGEMENT et de sa radiation du commandement de payer déposées le 18 janvier 2024 ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement du débiteur déposées le 31 janvier 2024 ;

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions;

SUR CE,

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

Le désistement de la société CREDIT LOGEMENT est accepté par la société CHANDRANI.

Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.

Il s’ensuit que la mainlevée dudit commandement de payer doit être ordonnée

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. L créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie engagés ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DONNE ACTE au créancier poursuivant de son désistement d’instance;

DÉCLARE que le désistement de la société CREDIT LOGEMENT est parfait;

CONSTATE le dessaisissement de cette juridiction ;

ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 mai 2023 publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT DENIS DE LA REUNION le 04 juillet 2023 sous la référence Volume 2023 S n° 64 contre la société CHANDRANI et la saisie rectificative publiée le 26 juillet 2023 Volume 2023 S n°69.

DIT que les frais de saisie engagés et les dépens seront à la charge du créancier poursuivant.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION

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