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TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/01105


Vérifier : TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/01105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
23/01105
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7cd157826b3445954a4

Texte de la décision

5,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01105 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X32A

MI : 22/00001426

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

OYAT ARCHITECTES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MMA IARD
Assureur de la SARLU AMOPRIM SUD OUEST
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de la SARLU AMOPRIM SUD OUEST
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes du 22 mai 2023, la SARL OYAT ARCHITECTES a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SARLU AMOPRIM SUD OUEST, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [O], remplacé par Monsieur [N], par ordonnance de référé du 5 septembre 2022.

Au soutien de sa demande, la SARL OYAT ARCHITECTES expose que la société AMOPRIM SUD-OUEST était assurée auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le chantier objet du litige, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SARLU AMOPRIM SUD OUEST, indiquent ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SARLU AMOPRIM SUD OUEST, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL OYAT ARCHITECTES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O], remplacé par Monsieur [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL OYAT ARCHITECTES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O], remplacé par Monsieur [N], par ordonnance du 5 septembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SARLU AMOPRIM SUD OUEST, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL OYAT ARCHITECTES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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