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TJ Bordeaux, 29 janv. 2024, RG 23/02596


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 janv. 2024, RG 23/02596 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
23/02596
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7d1157826b344595e9d

Texte de la décision

4,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02596 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQGC

MI : 22/00000940

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le29/01/2024
àla SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La SARL SOUSA FACADES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société SOUSA FACADES (contrat n°7319900704- n°client 3834733104)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 23 mai 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble propriété de la SCI [Adresse 5], et désigné Monsieur [N] [F] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 31 octobre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, la SARL SOUSA FACADES a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FACADES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SARL SOUSA FACADES justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à son assureur les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 23 mai 2022, confiée à Monsieur [N] [F], et étendues à de nouvelles parties suivant décision prononcée le 31 octobre 2022, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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