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TJ Bordeaux, 15 janv. 2024, RG 23/02428


Vérifier : TJ Bordeaux, 15 janv. 2024, RG 23/02428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2024
Numéro
23/02428
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7d3157826b344596495

Texte de la décision

6,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 23/

N° RG 23/02428 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOIV

MI : 23/00000501

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SELARL ARPEGES CONTENTIEUX

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TETRIS dont l’immeuble est situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL SQUARE & HASHFORD
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

MMA IARD
Assureur dommages ouvrage selon police n°145 828 819
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 20 mars 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, sur saisine du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TETRIS, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS GROUPE LAUNAY AQUITAINE, la société AGENCE D’ARCHITECTURE LEIBAR-SEIGNEURIN, la société ATLANTIC REVETEMENTS SARL, la société DERICHEBOURG ENERGIE SAS, la société DEVBAT, la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, la société KM BAT, société OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEURS, la société PRO-INOX, la société RAMERY BATIMENT, la société MH MENUISERIE, la société SOPREMA ENTREPRISES et la SELARL LAURENT MAYON, portant sur un ensemble immobilier à usage d’habitation destiné à la vente en l’état futur d’achèvement sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6], et désigné Monsieur [J] pour y procéder.

Suivant acte du 20 novembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TETRIS a fait assigner la MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TETRIS expose que la SAS GROUPE LAUNAY AQUITAINE a fait construire, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier, pour lequel il a constaté de nombreux désordres justifiant qu’une expertise judiciaire soit organisée.

Il soutient que la MMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a refusé de prendre en charge le sinistre déclaré par la société SQUARE AND HASHFORD, portant sur l’oxydation des encadrements de baies de tous les bâtiments de la résidence TETRIS, ce qui rend nécessaire que la MMA soit attraite à la cause.

Bien que régulièrement assignées, la MMA IARD n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à voir rendre communes les opérations d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale numéro 1 du 16 août 2023 et du courrier de refus opposé par la MMA le 07 septembre 2023 de prendre en charge le sinistre déclaré par la société SQUARE AND HASHFORD laissent apparaître que la mise en cause de la la MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TETRIS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TETRIS , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance du 20 mars 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, seront communes et opposables à la MMA IARD qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvells partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes les autres demandes

DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TETRIS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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