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TJ Bordeaux, 22 janv. 2024, RG 23/02526


Vérifier : TJ Bordeaux, 22 janv. 2024, RG 23/02526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2024
Numéro
23/02526
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7d4157826b34459664c

Texte de la décision

4,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02526 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP64

MI : 23/00001743

copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le22/01/2024
àl’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

ARTECH
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Assureur décennal (contrat n° BTP PLUS CONCEPT n°580934604) et de toute autre garantie souscrite
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] à [Localité 5], et désigné Madame [X] [H] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2023, la SAS ARTECH a fait assigner son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la SAS ARTECH n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS ARTECH justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à son assureur la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 6 novembre 2023, confiée à Madame [X] [H], seront opposables à la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureur de la SAS ARTECH, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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