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TJ Bordeaux, 15 janv. 2024, RG 23/02438


Vérifier : TJ Bordeaux, 15 janv. 2024, RG 23/02438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2024
Numéro
23/02438
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7d6157826b344596baa

Texte de la décision

4,356 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 09 Octobre 2023

Minute n° 24/
(Minute n° 23/942)

N° RG 23/02438 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQB6
(N° RG 22/2172)

6 copies

COPIE délivrée
le15/01/2024
àMe Jean-jacques DAHAN
la SELARL RACINE [Localité 5]

2 copies au service des expertises

Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

Par requête en date du 20 Novembre 2023, Maître Emmanuelle MENARD avocat au barreau de Bordeaux représentant :

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice : la SARL TOURNY GESTION
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 09 Octobre 2023 concernant la procédure l'opposant à

Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 9 octobre 2023 (n°RG 22/02172), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L].

Par requête du 20 novembre 2023, le requérant initial sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision qui indique en page 3 :
ORDONNE à Monsieur [H] [V] de communiquer au SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance du 9 octobre 2023 est effectivement affecté d’une erreur matérielle signalée à bon droit par le SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SARL TOURNY GESTION, puisqu’elle mentionne Monsieur [H] et non Monsieur [H].

DÉCISION

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;

Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance de référé prononcée le 9 octobre 2023,

En ordonne la rectification et dit que le dispositif de la décision sera modifié de la manière suivante:

Supprime le paragraphe suivant du dispositif, relatif à la communication de pièces
(page trois)

“ORDONNE à Monsieur [H] [V] de communiquer au SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;”

Remplace le paragraphe supprimé par la mention suivante:
“ORDONNE à Monsieur [H] [V] de communiquer au SDC de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au jour de la réclamation, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;”

Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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