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TJ Bordeaux, 29 janv. 2024, RG 23/02151


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 janv. 2024, RG 23/02151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
23/02151
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7d7157826b344596e29

Texte de la décision

8,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02151 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKTO

MI : 22/00000323

7 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le29/01/2024
àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Carole LAPORTE
la SCP RAFFIN & ASSOCIES

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

ALBINGIA
Assureur dommage-ouvrage et CNR
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine ABERLEN de la SCPNA NABA et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
Assureur de la société MARS 06 ARCHITECTES
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société ANCO ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Assureur de la société ANCO ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur de la société JPBN PLATRERIE et de la société S BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX

La SMABTP
Assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 février 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des lots à usage d’habitation acquis par la société XL FAMILY auprès de la société AQUITAINE PATRIMOINE INVESTISSEMENT au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [O] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 6, 13 et 17 octobre 2023, la SA ALBINGIA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société S BATIMENT et la société JPBN PLATRERIE, la SA LLOYD’S, ès-qualités d’assureur de la société ANCO ATLANTIQUE, la société MAF, ès-qualités d’assureur de la société MARS 06 ARCHITECTES, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société S BATIMENT et de la société JPBN PLATRERIE, a indiqué ne pas s’opposer à la demande formée par la SA ALBINGIA.

La SARL ANCO ATLANTIQUE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, ès-qualités d’assureur de la société ANCO ATLANTIQUE, ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société MARS 06 ARCHITECTES, ne s'est pas fait représenter.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société S BATIMENT et de la société JPBN PLATRERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société ANCO ATLANTIQUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société MARS 06 ARCHITECTES, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA ALBINGIA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALBINGIA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance du 21 février 2022 seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société S BATIMENT et de la société JPBN PLATRERIE, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la société ANCO ATLANTIQUE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur de la société MARS 06 ARCHITECTES, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SA ALBINGIA, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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