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TJ Bordeaux, 19 févr. 2024, RG 23/02488


Vérifier : TJ Bordeaux, 19 févr. 2024, RG 23/02488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2024
Numéro
23/02488
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7d8157826b344597244

Texte de la décision

3,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02488 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPKX

MI : 23/00000125

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Fanny BESSON
Me Béatrice DEL CORTE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [N] [T]
né le 15 Novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [C] [F] [E] [L] épouse [T]
née le 9 Avril 1979 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SAS MEDOC ENTREPRISE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fanny BESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 16 janvier 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de rénovation de l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [T], situé [Adresse 1] à [Localité 5], et désigné Madame [K] [Z] épouse [W] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SAS MEDOC ENTREPRISE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SAS MEDOC ENTREPRISE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [T] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SAS MEDOC ENTREPRISE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [K] [Z] épouse [W] .

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 16 janvier 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Madame [K] [Z] épouse [W], seront opposables à la SAS MEDOC ENTREPRISE, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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