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TJ Bordeaux, 19 févr. 2024, RG 24/00018


Vérifier : TJ Bordeaux, 19 févr. 2024, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2024
Numéro
24/00018
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7d8157826b34459737e

Texte de la décision

8,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQZC

MI : 23/00001174

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SELARL DGD AVOCATS
Me Tanguy HUERRE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

BOUYGUES IMMOBILIER
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d’Avocats MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La SCP SILVESTRI-BAUJET dont le siège social est situé au [Adresse 4], agissant en qualité de liquidateur de la société CABINET LIONEL DUBERNARD
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société SMABTP
Assureur de la société CABINET LIONEL DUBERNARD selon contrat n°7306000/001 212024
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT (CET AB INGENIERIE)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

MMA IARD
Assureur de CETAB selon contrat n°111199058
société anonyme dont le siège social est !
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur de CETAB selon contrat n°111199058
société anonyme dont le siège social est !
[Adresse 2]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société BRETTES PAYSAGE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la société BRETTES PAYSAGES selon contrat n°5539868404 et 552398904
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé “Résidence [Adresse 18]” situé [Adresse 11] et [Adresse 10] et désigné Monsieur [N] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5, 6, 8 et 11 décembre 2023, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société CETAB, la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT - CETAB, la SAS BRETTES PAYSAGE et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société CETAB, la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT - CETAB, la SAS BRETTES PAYSAGE et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, ne se sont pas fait représenter.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société CETAB, la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT - CETAB, la SAS BRETTES PAYSAGE et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance prononcée le 10 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société BRETTES PAYSAGE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société CETAB, la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, la SAS CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT - CETAB, la SAS BRETTES PAYSAGE et la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société CABINET LIONEL DUBERNARD, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS BOUYGUES IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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