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TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/01464


Vérifier : TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/01464 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
23/01464
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7d9157826b344597501

Texte de la décision

5,572 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01464 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBFD

MI : 23/00000296

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La SAS GROUPE VINET
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [N], exploitant l’enseigne FDB PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Défaillant

La compagnie MAAF ASSURANCES
Assureur de Monsieur [T] [N] selon contrat d’assurance de responsabilité décennale n°133005303 C002
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes des 10 juillet et 3 août 2023, la SAS GROUPE VINET a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] [T], exerçant sous l’enseigne FDB PEINTURE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I], remplacé par Monsieur [X], par ordonnance de référé du 20 février 2023.

Au soutien de sa demande, la SAS GROUPE VINET expose que Monsieur [N] [T], exerçant sous l’enseigne FDB PEINTURE et assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES, a posé le revêtement sportflex, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [N] [T], exerçant sous l’enseigne FDB PEINTURE, indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [T], exerçant sous l’enseigne FDB PEINTURE, ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [N] [T], et Monsieur [N] [T], exerçant sous l’enseigne FDB PEINTURE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS GROUPE VINET justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I], remplacé par Monsieur [X].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GROUPE VINET, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I], remplacé par Monsieur [X], par ordonnance du 20 février 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de Monsieur [N] [T], et Monsieur [N] [T], exerçant sous l’enseigne FDB PEINTURE, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS GROUPE VINET conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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