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TJ Bordeaux, 29 janv. 2024, RG 23/02233


Vérifier : TJ Bordeaux, 29 janv. 2024, RG 23/02233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
23/02233
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7da157826b34459760b

Texte de la décision

8,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02233 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKW3

MI : 22/00000944

8 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le29/01/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
Me Marin RIVIERE
la SELARL RUAN

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La Compagnie AXA FRANCE IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Société CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS BEGLAISES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie MMA IARD
Assureur de la Société CRB
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Assureur des sociétés CRB
société d’assurane mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Société Entreprise Générale MARTINS GONCALVES (EGMG)
société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est:
[Adresse 9]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX

Société BAIENOV
SARL à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie MAAF ASSURANCES SA
Assureur de la Société BAIENOV
société anonyme dont le siège social est :
CHABAN
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

Société DL MENUISERIE EXPANSION
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13, 16, 18 et 24 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SA CRB, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société BAIENOV, la SAS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS BEGLAISES, la SARL ENTREPRISE GENERALE MARTINS GONCALVES, la SARL BAIENOV et la SAS DL MENUISERIE EXPANSION devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] par ordonnance de référé du 23 mai 2022.

La SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société BAIENOV, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL BAIENOV a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au débouté de toute autre demande.

La SARL ENTREPRISE GENERALE MARTINS GONCALVES a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre par la requérante.

La SAS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS BEGLAISES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SAS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS BEGLAISES, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION ne s'est pas fait représenter.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport n°2 du 09/08/2023, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SA CRB, la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société BAIENOV, la SAS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS BEGLAISES, la SARL ENTREPRISE GENERALE MARTINS GONCALVES, la SARL BAIENOV et la SAS DL MENUISERIE EXPANSION, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [X] par ordonnance prononcée le 23 mai 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la SA CRB, à la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société BAIENOV, à la SAS CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS BEGLAISES, à la SARL ENTREPRISE GENERALE MARTINS GONCALVES, à la SARL BAIENOV et à la SAS DL MENUISERIE EXPANSION qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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