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TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/02517


Vérifier : TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/02517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
23/02517
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7da157826b3445976ae

Texte de la décision

5,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02517 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQSC

MI : 23/00001441

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP AVOCAGIR

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSES

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurances mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La société SH MENUISERIE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

La société REBECCHI
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes représentées par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SA EUROMAF
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte du 1er décembre 2023, la SMABTP, la SARL SH MENUISERIE et la SARL REBECCHI ont fait assigner la SA EUROMAF devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de référé du 11 septembre 2023.

Au soutien de leur demande, la SMABTP, la SARL SH MENUISERIE et la SARL REBECCHI exposent que la SA EUROMAF est l’assureur de la société IBC à la date de la réclamation, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la SA EUROMAF ne s'est pas faite représenter.

La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA EUROMAF est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP, la SARL SH MENUISERIE et la SARL REBECCHI justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, la SARL SH MENUISERIE et la SARL REBECCHI, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance du 11 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA EUROMAF qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SMABTP, la SARL SH MENUISERIE et la SARL REBECCHI conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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