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TJ Bordeaux, 19 févr. 2024, RG 23/02246


Vérifier : TJ Bordeaux, 19 févr. 2024, RG 23/02246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2024
Numéro
23/02246
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7db157826b3445979fd

Texte de la décision

5,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02246 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMGK

MI : 22/00001191

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Thomas BLAU
la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La Société SPIE BUILDING SOLUTIONS (nouvelle dénomination de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

La Société HEBRAS GARCIA
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La société AXA FRANCE IARD
Assureur de la société HEBRAS GARCIA
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 2], et désigné Monsieur [W] [X] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 25 octobre 2023, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS a fait assigner la SARL HEBRAS GARCIA et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL HEBRAS GARCIA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL HEBRAS GARCIA, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL HEBRAS GARCIA ne s'est pas fait représenter.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SARL HEBRAS GARCIA et de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL HEBRAS GARCIA, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance prononcée le 4 juillet 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL HEBRAS GARCIA et à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL HEBRAS GARCIA, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société SPIE BUILDING SOLUTIONS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,

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