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TJ Bordeaux, 22 janv. 2024, RG 23/01938


Vérifier : TJ Bordeaux, 22 janv. 2024, RG 23/01938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2024
Numéro
23/01938
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7dc157826b344597ec0

Texte de la décision

6,328 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01938 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH57

MI : 23/00001420

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SELARL C.A.B.
la SCP MAATEIS

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [L]
né le 11 Mars 1966 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [C] [Z] épouse [L]
née le 11 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

MMA IARD Assurances Mutuelles
Assureur de la société SP MENUISERIES SERGE PAGNAT (contrat n°145367786 - client 32915100K)
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SA MMA IARD
Assureur de la société SP MENUISERIES SERGE PAGNAT (contrat n°145367786 - client 32915100K)
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 28 août 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de VMC réalisés au sein de l’appartement de Monsieur et Madame [L], situé [Adresse 3] à [Localité 6], et désigné Monsieur [U] [G] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2023, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SP MENUISERIES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Ils ont aux termes de leurs dernières écritures maintenu leur demande, et conclu au rejet des prétentions formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA MMA IARD a indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société SP MENUISERIES. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu au rejet de la demande formée par les requérants, arguant de l’absence de mobilisation de ses garanties s’agissant de désordres visibles à la réception, et de l’absence de souscription par la société SP MENUISERIES pour l’activité de réalisation de VMC. Elles ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [L] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société SP MENUISERIES.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des courriels signalant un certain nombre de désordres, et étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la mobilisation ou l’exclusion des garanties de l’assureur, débat relevant du seul Juge du fond, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SP MENUISERIES, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [G].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société SP MENUISERIES,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 août 2023, confiée à Monsieur [U] [G], seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SP MENUISERIES, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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