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TJ Bordeaux, 22 janv. 2024, RG 23/02128


Vérifier : TJ Bordeaux, 22 janv. 2024, RG 23/02128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2024
Numéro
23/02128
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7df157826b34459865c

Texte de la décision

4,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/02128 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJQA

MI : 21/00000567

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le22/01/2024
àla SAS DELTA AVOCATS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2023

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La société ROUGE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 8 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’une piscine à débordement et désigné Monsieur [W] pour y procéder.

Suivant acte délivré le 16 octobre 2023, la SARL ROUGE a fait assigner Madame [L] [T] [C] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, en sa qualité de maître d’oeuvre.

Madame [T] [C] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale du 05/09/2022, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [T] [C] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SARL ROUGE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ROUGE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance prononcée le 8 mars 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  Madame [T] [C] qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL ROUGE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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