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TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/01624


Vérifier : TJ Bordeaux, 12 févr. 2024, RG 23/01624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2024
Numéro
23/01624
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65d4f7e0157826b344598670

Texte de la décision

5,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01624 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YC22

MI : 20/00002051

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

MCE PERCHALEC
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AXA FRANCE IARD
SA dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

RENOUVELLE TOIT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AXA FRANCE IARD
Assureur de la SARL RENOUVELLE TOIT
SA dont le siège sociale est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Toutes deux représentées par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes des 27 et 31 juillet 2023, la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SARL RENOUVELLE-TOIT et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL RENOUVELLE-TOIT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [B], remplacée par Monsieur [F], par ordonnance de référé du 23 novembre 2020.

Au soutien de sa demande, la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD exposent que la SARL MCE PERCHALEC a sous-traité une partie des travaux à la SARL RENOUVELLE-TOIT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL RENOUVELLE-TOIT, indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise.

La SARL RENOUVELLE-TOIT formule oralement les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 08/07/2021, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL RENOUVELLE-TOIT et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL RENOUVELLE-TOIT, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [B], remplacée par Monsieur [F].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [B], remplacée par Monsieur [F], par ordonnance du 23 novembre 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL RENOUVELLE-TOIT et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL RENOUVELLE-TOIT, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL MCE PERCHALEC et la SA AXA FRANCE IARD conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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