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TJ Lyon, 20 févr. 2024, RG 19/09265


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Date
20/02/2024
Numéro
19/09265
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
Autre
Id
65d4f9e8157826b34459f3ee

Texte de la décision

93,123 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/09265 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKMT

Jugement du 20 Février 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL FORTENSIS - 209
la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Me Laurent PRUDON - 533
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Février 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Mars 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2023 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Julien CASTELBOU, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [W] [M] [H] [I]
né le 09 Mai 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON

Madame [U] [B] [A] [Y] épouse [I]
née le 29 Mai 1960 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.R.L. [N] [X],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Société ACASA ERGONOMIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

Monsieur [K] [C], exerçant sous l’enseigne ACASA ERGONOMIE,
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Valentin POTRONNAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)

S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société JEAN-MICHEL [X],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Monsieur [G] [L] [P], exerçant sous l’enseigne PRD CONSTRUCTION,
demeurant PRD CONSTRUCTION - [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [D] [E] [F],
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Dans le cadre du projet de rénovation de leur appartement situé [Adresse 3], Monsieur et Madame [I] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société [N] [X], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, selon contrat du 02 octobre 2013 intitulé « contrat de mission, conception et maîtrise d’œuvre ».

Aux termes de ce dernier, la société [N] [X] a été chargée des missions suivantes :
- Avant-projet sommaire,
- Avant-projet détaillé,
- Plans d’exécution des ouvrages,
- Dossier de consultation des entreprises,
- Contrôle général des travaux,
- Réception de décomptes des travaux.

La réalisation des travaux de rénovation a été confiée par les consorts [I] à Monsieur [K] [C] exerçant sous l’enseigne ACASA ERGONOMIE.

Monsieur [K] [C] a confié à Monsieur [G] [L] [P] la préparation des supports et mises en peinture des boiseries et à Monsieur [F] les travaux de réalisation de la mezzanine et la pose du parquet flottant.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 janvier 2014, d’autres désordres étant signalés par la suite.

Le 09 mars 2015, les consorts [I] ont fait établir un constat par la SELARL CATALDO – DE VILLEPIN – LABALME, Huissiers, dénoncé avec sommation le 20 mars 2015 à Monsieur [K] [C] et adressé par LRAR le 23 mars 2015 à la société [N] [X].

Le 31 mars 2015, les consorts [I] ont fait réaliser une expertise technique de leur appartement par le cabinet AGEX qui, à la suite de celle-ci a convoqué l’ensemble des parties à une réunion amiable sur site pour le 24 juin 2015.

Par LRAR du 29 mai 2015, les consorts [I] ont adressé à Monsieur [K] [C] ainsi qu’à la société [N] [X], la liste des désordres constatés dans leur appartement.

Le 24 juin 2015, une réunion amiable s’est tenue en présence de l’ensemble des parties et tous les désordres relevés ont fait l’objet de constatations contradictoires.

En l’absence de résolution amiable du litige, les consorts [I] ont, par exploit d’huissier du 15 septembre 2015, assigné Monsieur [X] et la « société ACASA ERGONOMIE » en référé expertise devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a ordonné une expertise judiciaire et nommé Madame [O] [R] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal a étendu les opérations d’expertise à Monsieur [C], exerçant sous l’enseigne ACASA ERGONOMIE, et à la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [C].

Par ordonnance du 03 janvier 2017, le Juge des référés de la présente juridiction a étendu les chefs de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres.

Par ordonnance du 02 mars 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à Messieurs [G] [L] [P] et [D] [E] [F].

Madame [O] [R] a déposé son rapport le 27 décembre 2018, concluant à l’existence d’une multitude de désordres.

Aucun accord amiable n’est intervenu.

Suivant assignations délivrées le 12 septembre 2019, les consorts [I] ont assigné la société [N] [X] et son assureur la MAF, Monsieur [K] [C] et la société ACASA ERGONOMIE et leur assureur la société AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation.

Par exploit d’huissier du 26 février 2020, la compagnie AXA France IARD a assigné devant la présente juridiction Messieurs [G] [L] [P] et [D] [E] [F].

L’ensemble des procédures ont été jointes.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, Monsieur et Madame [I] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1147 (ancien) du Code civil, 1792 et suivants du même Code et L124-3 du Code des assurances :

- Condamner in solidum la société [N] [X], Monsieur [K] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [U] [I] les sommes de :
° 17.762,97 euros HT, soit 19.539,27 euros TTC pour les travaux de réfection des carrelages de l’entrée et pièces concernées par les saignées et faïences des salles de bains,
° 25.000,00 euros HT, soit 27.500,00 euros TTC pour les travaux de reprise de l’ensemble des boiseries et peintures de l’appartement,
° 1.650,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC pour la réfection des joints de vitrages,
° 3.000,00 euros HT, soit 3.300,00 euros TTC pour les travaux de renforcement de la mezzanine et le remplacement des portes de placard,
° 3.000,00 euros HT, soit 3.300,00 euros TTC pour les travaux relatifs à la climatisation,
° 14.712,00 euros HT, soit 16.183,20 euros TTC (outre la réfection complète du carrelage) pour les travaux de reprise des désordres dans les salles de bains et particulièrement du défaut généralisé des pentes des canalisations,
° 8.975,00 euros HT, soit 9.872,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres relevés dans la buanderie (chaudière gaz et VMC),
° 550,00 euros HT, soit 605,00 euros TTC pour le changement de place du compteur d’eau.
- Condamner in solidum la société [N] [X], Monsieur [K] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [U] [I] la somme de 24.000,00 euros HT, soit 26.400,00 euros TTC au titre des frais annexes (honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvre, frais de déménagement-relogement et de garde-meubles),
- Condamner in solidum la société [N] [X], Monsieur [K] [C], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [I] et à Madame [U] [I] la somme de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
- Le tout, outre intérêts légaux à compter du 29 mai 2015, date à laquelle la société [N] [X] et Monsieur [K] [C] ont été mis en demeure,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum les sociétés [N] [X], ACASA et Monsieur [C], les Compagnies MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 16.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2021 et signifiées le 06 avril 2021 (PV 659 CPC) à Messieurs [G] [L] [P] exerçant sous l’enseigne PRD CONSTRUCTION et [D] [E] [F], la société [N] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, sollicitent d’entendre le Tribunal :

Vu les articles 331 et 367, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L112-6 et L124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 279-0-Bis du Code général des impôts,

1. A titre liminaire
Constater que la société ACASA ERGONOMIE n’a pas d’existence juridique, le n° RCS 504 594 037 correspondant au SIREN de Monsieur [C],
Rejeter comme irrecevables l’intervention volontaire, les conclusions et demandes de la société ACA ERGONOMIE.

2. A titre principal
Rejeter les demandes des époux [I] dirigées contre elles comme étant irrecevables et en tout cas comme non fondées en droit.

3. A titre subsidiaire

3-1 Sur les responsabilités
3-1-1 Sur les carreaux de teinte différente
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
3-1-2 Sur les boiseries
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
3-1-3 Sur les joints de vitrages
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF

3-1-4 Sur les désordres dans la chambre contigüe (mezzanine, porte de placards)
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
A tout le moins, LIMITER la part de responsabilité de la société [N] [X] à hauteur de 20 %,
3-1-5 Sur la climatisation
Dire et juger que ces désordres sont imputables à Monsieur [C],
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
A tout le moins, LIMITER la part de responsabilité de la société [N] [X] à hauteur de 20 %,
3-1-6 Sur les désordres relatifs aux salles de bain
3-1-6-1 Sur les faïences murales et la salle de bain n°2
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF
3-1-6-2 Sur les défauts affectant les canalisations
Dire et juger que ces désordres ont pour origine un défaut d’exécution imputable à Monsieur [C],
Dire et juger que la société [N] [X] n’a commis aucune faute,
Rejeter les demandes formées contre la société [N] [X] et la MAF.
3-1-7 Sur les désordres dans la buanderie
LIMITER la part de responsabilité de la société [N] [X] à hauteur de 35 %.
3-1-8 Sur le compteur d’eau
LIMITER la part de responsabilité de la société [N] [X] à hauteur de 50 %.
3-1-9 Sur les frais de maîtrise d’œuvre
LIMITER la part de responsabilité de la maîtrise d’œuvre à hauteur de 20 %.

3-2 Sur les préjudices
LIMITER le montant des travaux au titre des travaux de climatisation à 2.000 € HT,
LIMITER le montant des demandes au titres des travaux de reprise au coût des travaux de reprise évalué par l’expert judiciaire pour leurs montants hors taxes, outre TVA 10 %,
REJETER les autres demandes comme non justifiées (frais de maîtrise d’œuvre, intérêts, préjudice au titre du déménagement, préjudice moral).

3-3 Sur les demandes de condamnation in solidum et les appels en garantie
REJETER les demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société [N] [X] et la MAF,
A tout le moins,
DIRE et JUGER que la société AXA France IARD doit ses garanties à Monsieur [C] sur les préjudices matériels et immatériels,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [C] (ACASA ERGONOMIE) et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société [N] [X] et la MAF :
- Des désordres de différence de teinte de carreaux à hauteur de 100 %,
- Des désordres au titre des boiseries à hauteur de 100 % et a minima de 80 % in solidum avec Monsieur [P],
- Des désordres affectant les joints de vitrage à hauteur de 100 %,
- Des désordres affectant la chambre 3 (mezzanine, portes de placard) à hauteur de 10 % et à tout le moins de 80 %, in solidum avec Monsieur [F],
- Des désordres relatifs à la climatisation à hauteur de 100 % et à tout le moins de 80 %,
- Des désordres affectant la salle de bain (receveur de douche et faïences) à hauteur de 100 %,
- Des désordres affectant les canalisations, sources de mauvaises odeurs et de remontées d’eau à hauteur de 100 %,
- Des désordres constatés dans la buanderie à hauteur de 65 %,
- De la non-conformité de l’emplacement du compteur d’eau à hauteur de 50 %,
- Des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 80 %
- Des frais de garde-meubles et préjudice moral à hauteur de 80 %,

- Des frais d’article 700 du Code de procédure civile, dépens dont les frais d’expertise à hauteur de 80 %, in solidum avec Messieurs [P] et [F].

3-4 Sur les limites de garantie de la MAF
DIRE les franchises contractuelles opposables.

3-5 Rejeter la demande d’exécution provisoire
A tout le moins la PRONONCER sur les appels en garantie de la société JM [X] et de la MAF et LA SUBORDONNER, à défaut de caution bancaire, à la consignation des sommes jusqu’à la justification du caractère définitif du jugement ou l’arrêt d’appel en cas d’appel, faute pour Monsieur et Madame [I] de justifier de leur capacité à restituer les sommes réglées en cas d’infirmation de la décision.

4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I] et tous succombants chacun à payer à la société [N] [X] et à la MAF :
- 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V] [T], en ce compris les frais d’expertise judiciaire payés par la MAF à hauteur de la somme de 4.725,06 euros.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, la société ACASA ERGONOMIE, immatriculée au RCS DE LYON sous le N° 504 594 037, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur [K] [C], exerçant sous l’enseigne ACASA ERGONOMIE, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil :

DIRE et JUGER que les époux [I] sont forclos à engager la responsabilité de la société ACASA et de Monsieur [C] aux titres des désordres suivants :
- La différence de teinte du carrelage de l’entrée,
- Les joints des vitrages,
- Les portes du placard de la Chambre 1,
- La colonne de douche et les faïences de la salle de bain n°2,
- Le garde-corps de la mezzanine.
DIRE et JUGER que la société ACASA et Monsieur [C] n’ont commis aucune faute dans la réalisation des travaux susceptible d’engager leur responsabilité décennale ou contractuelle,
DEBOUTER les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER la société [X], la MAF et la compagnie AXA à relever et garantir la société ACASA et Monsieur [C] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2021 et signifiées le 07 décembre 2021 (PV 659 CPC) à Messieurs [G] [L] [P], PRD PRODUCTION et [D] [E] [F], la compagnie AXA France IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1241 et 1792 du Code civil :

A titre principal :
REJETER la demande de garantie dirigée à son encontre,
DEBOUTER les époux [I] de toute demande formulée à son encontre,

CONDAMNER les époux [I] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A titre subsidiaire :
DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes indemnitaires et, à tout le moins, les RAMENER à de plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum la société [X] et son assureur MAF, à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au bénéfice des époux [I],
CONDAMNER in solidum Messieur [G] [L] [P] et [D] [E] [F] à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des époux [I],
FAIRE SOMMATION à Messieurs [G] [L] [P] et [D] [E] [F] de communiquer dans le cadre de la présente procédure les noms, coordonnées et numéros de Police de leurs assureurs,
DIRE opposable ses franchises contractuelles,
CONDAMNER in solidum les époux [I] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée au 28 mars 2022.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité des demandes

A. Sur l’intervention volontaire de « ACASA ERGONOMIE »

Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En application de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

En l’espèce, il résulte des pièces 13 et 15 produites par les consorts [I] que l’activité de Monsieur [C] est exercée par ce dernier sous le nom commercial ACASA ERGONOMIE, sans que cette dénomination ne vise une personne morale.

Relevant que Monsieur [C] ne justifie nullement d’un statut différent, en l’absence de toute production de pièces à ce titre, il apparait que « ACASA ERGONOMIE » ne vise pas d’autre personne que Monsieur [K] [C] lui-même.

Dès lors, et alors que la désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité ne constitue pas une irrégularité de fond, plus encore lorsque les conclusions de ladite partie sont formulées conjointement au nom de la personne physique et du nom commercial sous lequel elle exerce son activité, il n’y a lieu de déclarer irrecevable l’intervention volontaire et/ou les conclusions de Monsieur [K] [C] et ACASA ERGONOMIE, qui devront toutefois être considérées comme formulées par le seul Monsieur [K] [C].

B. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [I]

Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [I], la société [N] [X] relève que celles-ci visent de manière concurrente et cumulative des fondements de droit incompatibles que sont ceux de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En réponse, les consorts [I] font valoir qu’ils ont parfaitement hiérarchisé et justifié les fondements de droit qu’ils invoquent pour chacun des désordres dont ils sollicitent réparation. En outre, ils soutiennent que si cela n’était pas le cas, il appartient au juge, en application de l’article 12 du Code de procédure civile, de pallier cette insuffisance.

En application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

A titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article du 12 du Code de procédure civile, le juge ne se substitue pas à l’avocat en ce que si ledit texte oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.

En l’espèce, outre qu’il ressort des conclusions des consorts [I] que leurs demandes sont parfaitement distinguées et fondées en droit, il convient de souligner que le visa de fondements juridiquement incompatibles n’est pas en lui-même une condition de leur recevabilité mais de leur succès.

En conséquence, les demandes des consorts [I] seront déclarées recevables.

C. Sur la forclusion des consorts [I]

Aux termes de ses conclusions, Monsieur [C] soutient qu’en application de l’article 1792-6 du Code civil, l’entrepreneur n’est tenu de la garantie de parfait achèvement que pendant un délai d’un an à compter de la réception, que celle-ci purge tous les désordres alors apparents et non réservés et que s’agissant de ceux ayant fait l’objet de réserves le recours doit être formé dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux.

Il en résulte selon lui que les époux [I] sont forclos à agir au titre de la garantie de parfait achèvement s’agissant des désordres relatifs à :
- La différence de teinte du carrelage de l’entrée,
- Les joints de vitrage,
- Les portes du placard de la chambre 1,
- La colonne de douche et les faïences de la salle de bain n°2,
- Le garde-corps de la mezzanine.

*

Au regard de la nécessité d’apprécier les éléments de fond, il convient ici de renvoyer au traitement de chacun des désordres visés au cas par cas.

II. Sur les demandes indemnitaires des consorts [I]

A. Concernant le réseau d’évacuation des eaux usées

En demande,

Les consorts [I] font valoir, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’existence d’une non-conformité complète du réseau rendant l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’ampleur des désordres constatés et de leur généralisation à tout l’appartement, justifiant que soient retenues les responsabilités de la société [N] [X], maître d’œuvre, et de Monsieur [C], locateur d’ouvrage.

Subsidiairement, ils font valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 ancien du Code civil, que la société [N] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en tant que concepteur de l’ouvrage dont les caractéristiques ne pouvaient en permettre la juste mise en œuvre en ce que les pentes des réseaux d’évacuation nécessaires n’ont pas été prises en compte, mais également en tant que chargée du contrôle des travaux n’ayant pas procédé au contrôle des niveaux.

Sur ce même fondement, ils font valoir que Monsieur [C] engage sa responsabilité au regard des manquements dans l’exécution des travaux en ce qu’il n’aurait pas dû effectuer la mise en œuvre des canalisations sans respecter les pentes, ni procéder à la pose du receveur de douche sans vérifier le niveau des pentes.

En réponse,

Monsieur [C] ne formule aucun développement propre à ce désordre, concluant de manière générale à une absence de toute faute de sa part de nature à engager sa responsabilité décennale ou contractuelle.

La société [N] [X] et la MAF relèvent, en visant les mauvaises odeurs et remontées d’eau dans les salles de bain 1 et 2, que ces désordres relèvent de la garantie décennale en ce que les nuisances olfactives relevées rendent l’ouvrage impropre à sa destination, soulignant ne pas être à l’origine des désordres constatés sur le réseau d’évacuation des eaux usées.

La société AXA France IARD soutient qu’il ne s’agit que de travaux de rénovation intérieure sans atteinte à la structure de l’immeuble et qu’il n’existe aucun désordre généralisé rendant l’appartement inhabitable, justifiant que sa garantie au titre de la responsabilité décennale puisse être mise en œuvre.

Réponse du Tribunal

En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

. Sur l’origine et la qualification du désordre

En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que, outre une mauvaise mise en œuvre du receveur de douche dans la salle de bain n°2 qui présente une contrepente empêchant la bonne évacuation des eaux et un défaut de mise en œuvre des canalisations d’évacuation de la douche et de la vasque de la suite parentale, existe un problème général sur les réseaux d’évacuation qui manquent de pente, voire sont à contrepente, favorisant le blocage d’une sédimentation dans les canalisations, entrainant nécessairement des remontées d’eaux et d’odeurs d’égouts, qualifiées de « très gênantes » par l’expert, dans les salles de bains.

L’expert relève au surplus l’existence d’une fuite sur une des canalisations dans la chambre 1 et conclut ainsi que le réseau d’évacuation des eaux usées est entièrement défaillant.

Les investigations réalisées par le sapiteur de l’expert judiciaire, à défaut de transmission par les défenderesses des plans de recollement et d’exécution du fait de leur inexistence, ont mis en évidence que les réseaux d’eaux présentaient de multiples problèmes de pente, de calibrage (diamètre des conduits insuffisants), d’étanchéité ou de raccordement et en déduisait que la cause du désordre était la non-conformité complète du réseau d’évacuation des eaux usées.

L’intervention des défenderesses s’inscrivant dans des travaux de rénovation, le réseau d’évacuation des eaux usées doit en lui-même être considéré comme un ouvrage dont l’impropriété à destination est ici manifeste, tant du fait qu’il ne respecte pas les normes réglementaires (DTU) qu’au regard des odeurs causées par son dysfonctionnement et portant atteinte à la bonne habitabilité du logement.

Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.

. Sur la responsabilité des « constructeurs »

Il convient de rappeler que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats ainsi que celui du rapport d’expertise permet d’affirmer que le désordre dont s’agit est directement en lien avec l’activité de constructeur ayant réalisé effectivement les travaux d’installation du réseau d’eaux usées de Monsieur [C] ainsi qu’avec celle de conception dudit réseau de la société [N] [X] qui ne conteste d’ailleurs nullement ce point.

Dès lors, en l’absence de démonstration de ce que les désordres ici constatés proviennent d’une cause étrangère, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité, Monsieur [C] et la société [N] [X], réputée constructeur en application de l’article 1792-1 du Code civil, sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, envers les consorts [I], des désordres relatifs au défaut d’évacuation des eaux usées.

. Sur la garantie de leurs assureurs respectifs

En l’espèce, ni la MAF, assureur de la société [N] [X], ni la compagnie AXA France IARD ne contestent devoir leur garantie à leur assurée.

Si les assureurs se prévalent des limites contractuelles de leur garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.

En revanche, la MAF et la compagnie AXA France IARD pourront appliquer leur franchise à leur assurée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] et la société [N] [X] et leurs assureurs respectifs, la compagnie AXA France IARD et la MAF, seront condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par les consorts [I] du fait de ce désordre.

Ils y seront tenus in solidum, Monsieur [C] et la société [N] [X] ayant tous deux concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage.

. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

Il ressort du rapport d’expertise que les travaux nécessaires visés expressément au titre de la reprise de ces désordres s’entendent de la réalisation de :
- Saignées des sols au niveau des évacuations existantes à déposer,
- Mise en œuvre d’un nouveau réseau d’évacuation des eaux usées en tenant compte des pentes à respecter,
- Rebouchage des sols,
- Reprise complète des revêtements de sols.

Pour autant, l’expert inclut ceux-ci, dans son tableau de synthèse, dans un item plus vaste intitulé « SOLS, CANALISATION EU et PLOMBERIE », prenant en compte tous les travaux périphériques rendus nécessaires pour la reprise du réseau eaux usées, notamment la reprise du carrelage.

Ainsi, l’expert fixe le montant des travaux à 32.474,97 euros HT, comprenant les travaux de reprise des désordres des salles de bains à raison de 14.712,00 euros HT et les travaux de réfection des carrelages et faïences pour une reprise générale uniforme à raison de 17.762,97 euros HT.

En outre, il convient de tenir compte ici des frais de maîtrise d’œuvre et de déménagement dont la justification, pour autant qu’elle puisse s’entendre en considération du cumul des désordres dont la reprise donnera lieu à indemnisation aux termes de la présente décision, demeure liée avant tout à la réalisation des travaux de reprise des évacuations d’eaux usées, rendant de fait impropre à destination l’habitation en l’absence de sanitaire et de toutes possibilités de libre circulation jusqu’à la complète réfection des carrelages.

En conséquence, la société [N] [X], Monsieur [C] et leurs assureurs respectifs, la MAF et la compagnie AXA France IARD, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 32.474,97 euros HT au titre de la reprise du réseau d’évacuation des eaux usées, comprenant de fait celle du carrelage et des faïences dont le traitement distinct n’est pas justifié, ainsi que les sommes de 8.000 € HT au titre d’honoraires d’étude et de maîtrise d’œuvre et 16.000 € au titre de frais de déménagement, relogement et garde meubles tels qu’évaluées par l’expert, outre intérêts légaux à compter de la présente décision.

Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.

. Sur les appels en garantie relatif au désordre

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du même Code s’ils ne le sont pas.

La société [N] [X] et son assureur la MAF sollicitent d’être garantis totalement par Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD au motif que les défauts de pentes des réseaux ont pour origine un défaut de mise en œuvre imputable à Monsieur [C] qui, malgré l’espace présent, a réalisé des réseaux avec des pentes insuffisantes, voire des contre-pentes. En outre, ils font valoir que les problèmes de teinte de carrelage relèvent de la seule responsabilité de la Monsieur [C] qui aurait dû procéder à une seule commande et qu’il en est de même s’agissant des faïences dont la pose n’a pas été réalisée correctement.

En réponse, Monsieur [C] sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF, au motif qu’il n’a commis aucune faute en ce que la différence de teinte est un désordre inhérent au carrelage et que la commande en plusieurs temps de l’ensemble des carreaux nécessaires n’est pas la cause des désordres, outre que celle-ci soit la conséquence d’une modification du calepinage en cours de chantier, à la demande et donc sous la responsabilité des consorts [I].

La compagnie AXA France IARD sollicite la garantie de la société [N] [X] et de son assureur la MAF en ce que l’expert a pu relever comme origine des désordre un défaut d’étude et de suivi du chantier par la société [N] [X].

Réponse du Tribunal

En l’espèce, rappelant que du traitement du désordre propre au réseau des eaux usées découle la nécessaire prise en charge des désordres affectants les faïences des salles de bain et ceux du carrelage, il convient de noter que l’expert a retenu comme cause des désordres un manque d’étude et de suivi du chantier de la part de la société [N] [X], allant jusqu’à insister sur le fait que l’étude des niveaux du logement était un élément principal qui devait permettre de vérifier la faisabilité ou non du projet et qu’il s’agissait là d’une erreur de « débutant » que l’expérience de ladite société ne permet d’apprécier que comme une négligence manifeste dans la conduite et l’étude du dossier.

De plus, l’expert a également retenu une réalisation du réseau d’évacuation des eaux usées ne respectant pas les règles techniques de la part de Monsieur [C] qui n’a pas attiré l’attention des Maîtres d’œuvre et d’ouvrage sur l’existence de potentielles difficultés.

L’expert attribue ainsi une part de responsabilité égale au maître d’œuvre et à Monsieur [C] dans la survenance de ce désordre mais également de ceux dont le traitement s’en infère.

Dès lors, en l’absence d’élément permettant une appréciation contraire à celle de l’expert, notamment au sein des comptes-rendus de chantier qui ne font nullement état de difficultés en lien avec la réalisation des travaux ou encore de toute alerte de la part de Monsieur [C] sur les risques d’une mise en œuvre des travaux conformément à des plans déficients, il convient de retenir l’évaluation de la part de responsabilité de chacune des parties dont les fautes respectives dans la réalisation de leur mission ont causé un dommage en lien direct.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité sera donc fixé comme suit :
- Société [N] [X] : 50 %
- Monsieur [C] : 50 %

En conséquence, il convient de condamner les parties à se garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.

B. Concernant les boiseries et peintures

En demande,

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les consorts [I] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de 25.000 euros HT en faisant valoir que Monsieur [C] n’a pas respecté les règles de l’art et que la société [N] [X] a fait preuve d’insuffisance dans sa mission de suivi des travaux, notamment au regard du caractère généralisé des désordres.

En réponse,

Monsieur [C] se défend de manière générale de toute faute et ne formule aucun développement propre à ce désordre.

La société [N] [X] fait valoir qu’aucune démonstration n’est faite de ce qu’elle aurait commis une faute, relevant à ce titre que la mise en œuvre et la préparation des supports (boiseries) sont des travaux courants ne relevant que de la responsabilité de l’entreprise qui en est chargée sans qu’il ne soit nécessaire qu’un contrôle de tous les instants soit mis en œuvre, si tant est que ceux-ci puissent permettre de détecter les défauts de mise en œuvre avant l’apparition des désordres.

Réponse du Tribunal

En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

. Sur l’origine et la qualification du désordre

En l’espèce, la qualification des désordres n’est nullement discutée par les demandeurs qui excluent que ceux-ci puissent être de nature décennale.

Il résulte de l’expertise que l’ensemble des boiseries traitées présentent des défauts, qu’il s’agisse de fissuration au niveau de tous les assemblages de bois, de craquelures en divers endroits où ces dernières ont été repeintes, ou encore de défaut de finition des rechampis.
L’expert relève, comme cause de ces désordres, que la peinture des boiseries n’a pas été réalisées dans les règles de l’art, à savoir avec ponçage de degrés différents, masticage et mise en peinture.

En outre, il convient de relever qu’il ne ressort pas du procès-verbal de réception des travaux que ces désordres ont fait l’objet de réserves, ou qu’ils aient pu être apparents dans leur entièreté, au jour de la réception, pas plus qu’il n’est établi qu’ils aient été dénoncés dans l’année de parfait achèvement.

Il en résulte que ces désordres non apparents et non déclarés au titre de la garantie de parfait achèvement, et ne portant ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, relèvent des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et assimilés.

. Sur la responsabilité des « constructeurs »

En l’espèce, l’expert retient la responsabilité de Monsieur [C] à raison de 80% de ces désordres au motif qu’il a manqué au respect des règles de l’art en réalisant des peintures sur un bois vernis sans ponçage préalable et, s’agissant du reste des peintures, n’a pas procédé à une réelle préparation des supports avant mise en peinture qui plus est défaillante en elle-même.

Cela caractérise un défaut de travail des supports, toutes les étapes d’une mise en œuvre de la reprise des boiseries n’ayant pas été effectuées correctement en l’absence d’une préparation comprenant le masticage et le ponçage avant la mise en peinture sur plusieurs couches.

L’expert retient par ailleurs, à raison de 20%, la responsabilité de la société [N] [X] au motif que celle-ci a manqué à ses obligations, relevant qu’à aucun moment les comptes-rendus de chantier qu’elle a réalisés ne font état d’un suivi de chantier précis et technique ni ne mentionnent un rappel de ses obligations à Monsieur [C].
Il convient de relever ici que Monsieur [C] avait sous-traité les travaux de préparation et de mise en peinture des boiseries à Monsieur [G] [P] ainsi que cela ressort d’une facturation produite par la compagnie AXA France IARD (pièce 3) et de souligner toutefois qu’en sa qualité d’entrepreneur principal il est tenu de plein droit vis-à-vis de son donneur d’ordre des fautes de son sous-traitant.

Dès lors, s’il en résulte que la responsabilité de Monsieur [C] n’est ici pas contestable en ce que la mauvaise préparation des supports imputable à son sous-traitant constitue une faute dans la réalisation de la mission de ce dernier dont il doit répondre vis-à-vis du maître de l’ouvrage, il n’apparait pas que la faute de la société [N] [X] soit démontrée de manière certaine en ce que l’absence de mention dans les comptes-rendus de chantier et l’absence de sa présence permanente sur ce dernier ne sont pas des éléments constitutifs d’une faute, plus encore lorsque les désordres ne sont finalement apparus que postérieurement et alors que la société [N] [X] ne peut être considérée comme une spécialiste des peintures et boiseries.

En conséquence, seul Monsieur [C] sera déclaré responsable des présents désordres vis-à-vis des consorts [I].

. Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de Monsieur [C]

La compagnie AXA France IARD soutient, à titre principal, qu’étant l’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [C], elle ne doit pas sa garantie en dehors de l’hypothèse d’un désordre relevant des dispositions de l’article 1792 du Code civil, ce qui n’est pas le cas ici.

A ce titre, elle fait valoir qu’elle n’a pas davantage vocation à garantir Monsieur [C] au titre de sa responsabilité civile de droit commun en ce que sont exclus par les conditions générales applicables à la garantie, les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou données en sous-traitance, ainsi que le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est engagé à supporter.

En outre, la compagnie AXA France IARD, relève qu’en tout état de cause en application de l’article L112-6 du Code des assurances, elle est bien fondée à opposer aux demandeurs les exceptions issues du contrat et desquelles il résulte qu’elle ne doit aucune garantie en ce que Monsieur [C] a exercé des activités qui étaient exclues de sa garantie.

En l’espèce, soulignant que les travaux de peinture sur boiserie, pour généraux qu’ils soient, ne peuvent ici être considérés comme un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, il ressort des conditions particulières versées aux débats par la compagnie AXA France IARD (pièce 1), d’une part, que l’exclusion d’activités dont se prévaut celle-ci ne vise nullement les travaux réalisés sur les boiseries et, d’autre part, que Monsieur [C] est couvert au titre de sa responsabilité civile, sous réserve de l’application du montant de franchise, en ce qu’il est précisé qu’en complément de l’article 2.17 des conditions générales (responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers) sont garantis les dommages résultants de travaux non constitutifs d’ouvrage conformément à l’article 2.17.3.5 des mêmes conditions générales (dommages matériels aux travaux non considérés comme des ouvrages ou des éléments d’équipement d’ouvrage au sens des article 1792, 1792-2 et 1972-3 du Code civil).

Il en résulte que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie.

. Sur le coût des réparations

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des présents désordres s’entend du ponçage et de la préparation des zones à reprendre et de la remise en peinture, ainsi que de la reprise de toutes les boiseries par un ponçage, une préparation adaptée et une remise en peinture.

L’ensemble de ces travaux de reprise a été évalué par l’expert à la somme de 25.000 euros HT suite à réduction du montant initialement envisagé en suite du dire de Maître [S] du 13 décembre 2018, aucun autre élément ne permettant une contestation utile de cette estimation.

En conséquence, Monsieur [C] et son assureur la compagnie AXA France IARD, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I] la somme de 25.000,00 euros HT au titre de la reprise des boiseries et peintures, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.

. Sur les appels en garantie

Ainsi qu’il a été exposé ci-avant, la responsabilité de Monsieur [G] [P] dans les présents désordres est établie eu égard au fait qu’ayant été chargé de l’ensemble des travaux à l’origine de ceux-ci, les manquements reprochés à Monsieur [C] par l’expert lui sont directement imputables.

Il en résulte que, tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis de Monsieur [C], Monsieur [G] [P] engage sa responsabilité vis-à-vis de celui-ci qui, en l’espèce, ne sollicite toutefois pas sa garantie.

Pour autant, la compagnie AXA France IARD formant une telle demande à laquelle il sera fait droit, Monsieur [G] [P] sera condamné à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge et effectivement supportées définitivement par elle au titre de ce désordre.

C. Concernant les joints des vitrages

1. Sur la forclusion

En application de l’article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

S’agissant d’un délai préfix, constitutif tant du délai dans lequel les désordres doivent être déclarés à l’entrepreneur concerné que celui dans lequel l’action doit être intentée, il n’est susceptible que d’une interruption, à l’exclusion de toute suspension et de toute application des dispositions de l’article 2239 du Code civil en présence d’un délai de forclusion.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de réception que les consorts [I] n’ont formulé aucune réserve relativement aux joints des vitrages. Par ailleurs, aucun élément produit par les parties ne permet de constater que les consorts [I] ont formulé des réserves à ce titre dans le délai prévu à l’article 1792-6 du Code civil, sans qu’aucun motif d’interruption de celui-ci n’intervienne dans le même temps. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce des demandeurs un quelconque élément permettant d’apprécier la réalité matérielle et le temps dans lequel ont été réalisées les reprises dont ils font état dans leurs conclusions.

Il en résulte qu’au titre de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement les consorts [I] sont forclos.

2. Sur la demande au fond

En demande,

Les consorts [I] sollicitent une somme de 1.650 € HT en faisant valoir que la responsabilité de Monsieur [C] est engagée, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale en ce que l’ensemble des joints est concerné malgré la reprise réalisée en garantie, et que le désordre peut dès lors être considéré comme sériel.
Subsidiairement, ils se fondent sur la responsabilité contractuelle de droit commun au regard des fautes commises par celui-ci sans pour autant en préciser la nature exacte.

En réponse,

Monsieur [C] conclut de manière générale à l’absence de démonstration de faute de sa part.

Réponse du Tribunal,

Vu l’article 1792 du Code civil ;
Vu l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier, notamment du rapport d’expertise, que le présent désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, étant relevé que le seul fait que les coulures soient présentes sur plusieurs vitrages ne suffit pas en l’espèce à permettre de qualifier celui-ci de décennal.

Dès lors, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [C] peut ici être engagée. Or, rappelant que les demandeurs ne prennent pas la peine d’exposer les éléments qu’ils estiment devoir caractériser une faute de la part de celui, le rapport d’expertise ne relève comme cause du désordre qu’un défaut du produit « accompagné ou non » d’un défaut des conditions de sa mise en œuvre (température, hygrométrie) et conclut à la responsabilité de Monsieur [C] en considérant qu’ayant repris l’ouvrage une deuxième fois, il aurait dû réaliser les joints avec un autre produit.

Il en résulte qu’en l’absence de démonstration de ce que le produit en question n’était manifestement pas adapté, la faute de Monsieur [C] n’apparait pas établie.

En conséquence, la demande des consorts [I] sera rejetée de ce chef.

D. Sur les travaux de renforcement de la mezzanine et le remplacement des portes de placard

En demande,

Les consorts [I] font valoir un préjudice de 3.000,00 euros HT aux motifs que la mezzanine n’a pas été réalisée dans les règles de l’art en l’absence d’étude et de dimensionnement précis, ce qui entraine un fléchissement de la structure impactant notamment le bon fonctionnement des portes de placard dont la finition est par ailleurs médiocre eu égard à l’usage de matériaux inadaptés.

Ils soutiennent que la responsabilité de Monsieur [C] et de la société [N] [X] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil en ce que la solidité de l’ouvrage est compromise au regard du fléchissement de la mezzanine et du garde-corps improprement fixé.

S’agissant des portes de placard, ils fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle des intervenants susmentionnés au regard des fautes relevées dans l’exécution de leurs missio

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