TJ Marseille, 12 févr. 2024, RG 23/00050
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01074 du 12 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00050 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25A6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
représentée par Mme [E] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 05 janvier 2023, [U] [T] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 décembre 2022 concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 12 Février 2024 (AR signé le 23 septembre 2023), [U] [T] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARE CADUC le recours introduit par [U] [T] ;
- DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
- DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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