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TJ Rennes, 14 févr. 2024, RG 23/01018


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Date
14/02/2024
Numéro
23/01018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65d4fe9a157826b3445ac188

Texte de la décision

2,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

MINUTE N°

du 14 Février 2024

AFFAIRE N° RG 23/01018 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVND
88O

DEMANDEUR

M. [U] [M]

DEFENDEUR

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCC le
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE

Nous, Magalie LE BIHAN, Présidente du pôle social, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffière ;

Vu la requête de Monsieur [U] [M] en date du 06 Octobre 2023 aux termes de laquelle il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES contre la décision du Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine du 17 août 2023 rejetant sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement ;

Vu la demande d’observations adressée aux parties ;

Vu l’absence de réponse de Monsieur [U] [M] ;

Vu les observations de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE en date du 23 janvier 2024 ;

Attendu que selon l’article L.134-2 du Code de l’action sociale et des familles, la saisine du pôle social du tribunal judiciaire doit obligatoirement être précédée d'un recours préalable administratif (RAPO) exercé devant l’auteur de la décision contestée ; qu’à défaut, le recours doit être déclaré irrecevable ;

Qu’en outre, l’article R.142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;

Attendu qu’en l’espèce, il n'est pas justifié du respect de cette condition essentielle d'ordre public dès lors que Monsieur [U] [M] a saisi le tribunal directement pour contester la décision initiale sans joindre à sa saisine le justificatif de cette démarche préalable et alors même que cette obligation est par ailleurs rappelée dans la décision contestée ;

Que, dès lors, le recours apparaît manifestement irrecevable ;

Attendu que le recours du demandeur ayant été déclaré irrecevable, il y a lieu de le condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l'article R.142-10-2 du Code de la sécurité sociale.

DÉCLARONS manifestement irrecevable le recours de Monsieur [U] [M] formé à l’encontre de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE ;

CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux dépens de l'instance.

La greffière La Présidente

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