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CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2024, RG 23/01487


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Date
20/02/2024
Numéro
23/01487
Chambre
Chambre 1-3
Type
Ordonnance
Id
65d5a0c313807d000878b6da

Texte de la décision

6,814 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-3

N° RG 23/01487 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWC5

Ordonnance n° 2024/M39

Mme [J] [P]

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Défendeur à l'incident

Appelante

M. [O] [R]

Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE

Demandeur à l'incident

Me Didier CARDON Mandataire Judiciaire, agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la S.A.S. SML BAT

Défendeur à l'incident

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffière

Après débats à l'audience du 21 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Février 2024, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nice a :

-ordonné la jonction des instances 2021 F00631 et 2022F00409, comme connexes,

-ordonne la résolution du marché de travaux conclu entre Monsieur [O] [R] et la SAS SML Bat,

-condamné personnellement Madame [J] [P] au paiement d'une somme de 49 148,77 euros correspondant au trop perçu par la SAS SML Bat,

-fixé au passif de la SAS SML Bat la somme de 49 148,77 euros correspondant au trop perçu par

la SAS SML Bat,

-fixé au passif de la SAS SML Bat la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subi par Monsieur [O] [R],

-débouté la SAS SML Bat de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions,

-débouté Monsieur [O] [R] de l'ensemble de ses autres demandes, 'ns et prétentions,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-fixé au passif de la SAS SML Bat la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens,

-condamné personnellement Madame [J] [P] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens,

-liquidé les dépens à la somme de 140,51 euros.

Mme [J] [P] a relevé appel de cette décision le 23 janvier 2023.

Vu les dernières conclusions d'incident de M. [O] [R], notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

-ordonner la radiation de l'appel interjeté par Mme [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 12 décembre 2022,

-condamner Mme [J] [P] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

-débouter Mme [P] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [J] [P], notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-débouter Monsieur [R] de sa demande de radiation à l'encontre de l'appel formé Madame [J] [P] sur le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12.12.2022,

-condamner Monsieur [R] à payer à Madame [J] [P] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 CPC,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d' apprécier les chances de succès de l'appelant.

M. [O] [R] demande la radiation du rôle de l'affaire faisant valoir que Mme [P] n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement du 12 décembre 2022.

Mme [P] soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance se trouvant dans une situation financière difficile.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Mme [P] ne produit aucun élément sur ses revenus et charges ainsi que sur son patrimoine alors qu'il résulte des pièces produites qu'elle dispose, en son nom personnel, d'au moins trois comptes bancaires pour lesquels elle ne fourni aucun relevé permettant de connaître les opérations réalisées ayant conduit à l'impossibilité d'exécuter la saisie attribution pratiquée. De même, il n'est pas indiqué les documents produits auprès des organismes bancaires contactés qui ont amené à un rejet de ses demandes de prêt. Enfin, le seul dépôt d'une demande d'allocation auprès de pôle emploi ne justifie pas des revenus de la personne concernée alors que sa demande d'allocation ARE a été rejetée, le 13 janvier 2023, au motif que Mme [P] ne justifiait pas «  d'une fin de contrat de travail ».

Au regard de ces éléments, Mme [J] [P] ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.

Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° 23/ 01487 ;

Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Disons n'y avoir lieu à dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 20 Février 2024

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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