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CA Angers, 20 févr. 2024, RG 22/00377


Vérifier : CA Angers, 20 févr. 2024, RG 22/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
22/00377
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
65d5a12d13807d000878b706

Texte de la décision

115,274 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

NR/ILAF

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E625

jugement du 06 Décembre 2021

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 2016012387

ARRET DU 20 FEVRIER 2024

APPELANTES :

SMABTP-SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S. SOLEWA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentées par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Guillaume RODIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître Michael MONIG

ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLTECH OKOLOGISCHE TECHNIKEN HANDELS Gmbh, Sarl de droit allemand, en liquidation [Adresse 12]

[Localité 3] ALLEMAGNE

Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2205033 et par Me'Jeanne FAYMONVILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS,

COMPAGNIE GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

Société de droit Allemand

[Adresse 10]

[Localité 9] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 151206 et par Me Thomas LECHLER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPAGNIE R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Raiffeisenplatz 1

D-65189 WIESBADEN (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220095 substitué par Me'Audrey PAPIN et par Me Yann LE DOUARIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

SOCIETE YANDALUX GMBH

société de droit étranger

Schellerdamm 4

D-21079 HAMBOURG (ALLEMAGNE)

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Mars 2023 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société Soltech Okologische Techniken Handels Gmbh (ci après 'société Soltech'), société de droit allemand, avait pour activité la fabrication de systèmes de montage photovoltaïque, notamment un système dit 'Pv-Tec' permettant l'intégration en toiture de panneaux photovoltaïques, composé d'une membrane draînante en polyéthylène haute densité (PEDH) assurant l'étanchéité, de rails d'aluminium ainsi que d'un ensemble de visserie permettant de fixer les panneaux photovoltaïques.

La société Soltech était assurée au titre de la responsabilité civile la compagnie Gothaer Allgemeine Versicherung AG (ci après ' compagnie Gothaer).

La société Yandalux Gmbh (ci après 'société Yandalux'), société de droit allemand, commercialisait des équipements pour systèmes photovoltaïques.

Elle était assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la compagnie R+V Versicherung AG, société de droit allemand.

La société Yandalux s'était vue confier par la société Soltech la distribution en France du système d'intégration au bâti dit 'Pv-Tec'.

La société (SAS) Solewa est une entreprise spécialisée dans l'activité d'installation de panneaux photovoltaïques, dont le siège se trouve en France, à [Localité 11] ( Sarthe).

Elle est assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).

Elle a installé des panneaux photovoltaïques en toitures de bâtiments agricoles, en utilisant plusieurs composants du système 'Pv-Tec' qui lui ont été fournis entre 2008 et 2010, notamment :

- 126 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment du GAEC Launay Frères à [Localité 6] (72), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 129.851,66 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 4 août 2008,

- 498 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment du GAEC de la Groie à [Localité 7] (72), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 514.304,62 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve établi le 20 mars 2009,

- 288 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment de la SCI des Champs à Changé sur Sarthe (72), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 105.999,99 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 20 janvier 2009,

- 126 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment de l'EARL Novale à [Localité 8] (54), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 148.411,39 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 25 septembre 2009,

- 572 panneaux photovoltaïques en toiture d'un bâtiment du GAEC Soleil du Treil à Machecoul (44), l'installation a fait l'objet d'un marché de travaux de 495.517,18 euros HT, et d'un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 22 octobre 2009.

Entre janvier 2011 et mars 2013, des infiltrations ont été signalées à la SAS'Solewa sur les installations de la SCI des Champs, de l'EARL Novale et du GAEC Soleil du Treil.

La SAS Solewa a fait assigner les sociétés Yandalux et Soltech, en référé, devant le président du tribunal de commerce du Mans aux fins de voir organiser à leur contradictoire une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 25 février 2014, le président du tribunal de commerce du Mans a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Y] [E], emportant mission, entre autres chefs, de visiter les lieux (SCI des Champs, de l'EARL Novale et du GAEC Soleil du Treil), de vérifier l'existence des désordres allégués, d'en indiquer la nature, de décrire les conséquences des désordres, d'en rechercher les causes, d'indiquer les travaux propres à y remédier.

Par ordonnance du 24 février 2015, les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de la compagnie Gothaer.

Par ordonnance du 11 janvier 2016, les opérations ont été étendues aux installations des GAEC Launay Frères et de la Groie, ainsi qu'au contradictoire de la société R+V Versicherung AG, assureur de la société Yandalux.

M. [Y] [E] a déposé son rapport le 12 mai 2017.

Par actes d'huissier du 20 octobre 2016, la SAS Solewa et son assureur, la SMABTP, ont fait assigner les sociétés Soltech et Yandalux devant le tribunal de commerce du Mans.

Par actes d'huissier du 10 août 2017, la SAS Solewa et la SMABTP ont attrait à la cause, les compagnies d'assurance Gothaer et R+V Versicherung AG.

Par décision du 1er février 2018, le tribunal d'instance de Bielefeld (Allemagne) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Soltech, Maître [T] [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, la SAS Solewa et la SMABTP ont attrait à la cause devant le tribunal de commerce du Mans, Maître [T] [X] ès qualités.

En l'état de leurs dernières écritures, la SAS Solewa et la SMABTP ont demandé au tribunal de commerce du Mans, de :

au principal,

- se déclarer compétent pour statuer sur l'action,

- homologuer le rapport de l'expert judiciaire,

- dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Solewa et de la SMABTP selon la loi française au principal, conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, très subsidiairement selon la loi allemande, par application des sections du code civil allemand numérotées au premier chef 823 (responsabilité quasi-délictuelle) au second chef 437 (responsabilité pour les choses utilisées pour une construction d'immeuble),

- dire et juger que les sociétés Soltech et Yandalux sont dès lors obligées solidairement, sinon in solidum, de réparer les conséquences dommageables de l'ensemble des sinistres imputables au procédé dénommé Pv-Tec subies par les sociétés Solewa et SMABTP, notamment à raisons des indemnisations ayant dû être versées aux maîtres d'ouvrage lésés,

- les condamner à en indemniser la SMABTP et la société Solewa, au vu des états de dépenses dont il est justifié,

en conséquence,

- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Versicherung AG et Gothaer à verser à la SMABTP et à la société Solewa :

* une somme de 272.882,41 euros, soit 327.458,89 euros TTC du chef des désordres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,

* au titre des travaux de réfection à entreprendre sur les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères, dont à revenir à la société Solewa, une somme de 40.095,05 euros pour le remboursement de ses franchises sur ces mêmes sinistres,

- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Versicherung AG et Gothaer à verser à la SMABTP une somme de 1.730.662,92 euros, sauf omission et sauf à parfaire, en réparation des autres sinistres constatés,

- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Vrsicherung AG et Gothaer Allgemeine Versicherung AG à verser à la société Solewa une somme de 228.493,22 euros, sauf omission et sauf à parfaire, au titre des franchises d'assurance restées à sa charge, du chef des autres sinistres constatés, sauf à parfaire et sous réserve de toute omission,

- s'il n'était pas entré en voie de condamnation contre la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] en raison de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle se trouve soumise, procéder à la fixation de créances contre ladite société Soltech, au profit de la SMABTP à hauteur :

* d'une somme de 327.458,89 euros TTC du chef des désordres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champ, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,

* d'une somme de 1.730.662,92 euros en réparation des autres sinistres constatés,

- s'il n'était pas entré en voie de condamnation contre la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] en raison de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle se trouve soumise, procéder à la fixation de créances contre ladite société Soltech au profit de la société Solewa à hauteur :

* d'une somme de 40.095,05 euros au titre de ses franchises d'assurance à sa charge sur les sinistres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,

* d'une somme de 228.493,2 euros au titre des franchises d'assurance restées à sa charge du chef des autres sinistres constatés,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Versicherung AG et Gothaer à verser aux sociétés SMABTP et Solewa une indemnité de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], avec leurs assureurs les compagnies R+V Versicherung AG et Gothaer aux entiers dépens incluant ceux de référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [E] et tous frais de greffe,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes comme étant irrecevables et mal fondées,

- débouter les sociétés Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [X], R+V Versicherung AG et Gothaer de toutes leurs prétentions comme étant irrecevables et mal fondées.

En défense, la société Yandalux a soulevé in limine litis l'incompétence ratione loci du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes de la société Solewa et de la SMABTP et le renvoi en conséquence des parties devant le tribunal de commerce de Hambourg (Allemagne), ainsi que la nullité du rapport d'expertise établi par M. [E] le 12 mai 2017.

A titre subsidiaire, elle a entendu voir juger les demandes des sociétés Solewa et SMABTP irrecevables comme étant prescrites.

A titre plus subsidiaire, elle a demandé au tribunal de juger que les demanderesses ne démontraient pas que les composants équipant les installations litigieuses ont été vendus par la société Yandalux et si elle devait néanmoins le retenir, de juger que les composants vendus par Yandalux à Solewa et à Distr-En sont exempts de vice, que la société Yandalux n'a pas commis de faute et que la société Solewa et la SMABTP ne prouvent pas le principe et le quantum de leur préjudice.

En tout état de cause, elle a poursuivi le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions des demanderesses, et leur condamnation in solidum à lui régler une somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La compagnie R+V Versicherung a conclu in limine litis à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Mans pour connaître de l'action directe des demanderesses contre elle et à leur renvoi à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne.

Subsidiairement au fond, elle a demandé au tribunal de commerce du Mans de déclarer prescrite toute action formée par les demanderesses, de juger que ces dernières ne sont pas fondées à agir sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, de prononcer la nullité du rapport d'expertise, de juger que la preuve d'une non-conformité ou d'un vice caché à l'origine des infiltrations n'est pas rapportée.

Plus subsidiairement encore, elle a demandé au tribunal de commerce du Mans de juger que le dommage allégué n'est pas établi dans son quantum, de dire, en toute hypothèse, n'y avoir lieu à solidarité entre l'assureur de la société Soltech et elle-même en sa qualité d' assureur de la société Yandalux, de débouter en conséquence les demanderesses de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum à payer 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, a demandé au tribunal, à titre principal, de juger que l'action des demanderesses contre la société Soltech est soumise au droit allemand, de juger qu'en vertu du droit allemand, les demanderesses ne sont pas fondées à agir directement contre la société Soltech, en conséquence, de déclarer l'action des demanderesses à l'encontre de la société Soltech irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

A titre subsidiaire, il a sollicité du tribunal de juger que l'action formée par les demanderesses à l'encontre de la société Soltech est prescrite en vertu droit allemand, que les demanderesses sont déchues de leur droit d'agir à l'encontre de la société Soltech en vertu de l'article 377 du code de commerce allemand.

A titre très subsidiaire, il a sollicité du premier juge qu'il juge l'action formée par les demanderesses contre la société Soltech irrecevable comme étant prescrite selon le droit français, en conséquence, qu'il déclare leur action irrecevable.

A titre infiniment subsidiaire, il a entendu voir juger l'action non fondée en son principe et en son quantum, concluant au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des demanderesses.

En tout état de cause, il a demandé au tribunal de juger que la société Soltech ne saurait être condamnée à payer une somme d'argent aux demanderesses dès lors qu'elle se trouve en liquidation judiciaire, de rejeter et déclarer irrecevables les demandes des demanderesses à l'encontre de la société Soltech de fixation de créances à hauteur de 327.458,89 euros et 1.730.662,92 euros au profit de la société SMABTP, et à hauteur de 40.095,05 euros et 228.493,22 euros au profit de la SAS Solewa.

Il a sollicité la condamnation des demanderesses à verser à la société Soltech la somme de 15.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La compagnie Gothaer, a conclu in limine litis à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce du Mans pour connaître de l'action des sociétés Solewa et SMABTP à son encontre tant au regard de l'article 4.1 du règlement Bruxelles I et des article 10 à 13 du dit règlement, qu'au regard de l'impossibilité de lui étendre la compétence territoriale du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes formées contre son assuré la société Soltech, et en conséquence, au renvoi des demanderesses à mieux se pourvoir.

A titre subsidiaire, avant toute défense au fond, elle a demandé au tribunal de juger que l'action directe des demanderesses contre elle-même est irrecevable dès lors que le droit allemand est applicable tant au contrat d'assurance qui l'unit à la société Soltech, qu'à l'action que les sociétés Solewa et SMABTP ont dirigé à l'encontre de cette dernière et que celui-ci ne reconnaît pas l'action directe à l'encontre de l'assureur, de constater en tout état de cause la prescription des demandes de ces dernières, de juger que leur action est de plus fort irrecevable.

A titre plus subsidiaire, avant toute défense au fond, elle a sollicité du tribunal qu'il constate que le tribunal de grande instance de Cologne est saisi de la question de l'application de ses garanties aux désordres impliquant le système Pv-Tec, de juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer afin de tenir compte de la décision du tribunal de grande instance de Cologne sur l'application de ses garanties aux sinistres objets de l'instance et pallier ainsi au risque que soient rendues deux décisions contradictoires, de surseoir en conséquence à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Cologne sur l'application de ses garanties.

Au fond, elle a sollicité du tribunal qu'il juge que les demanderesses ne rapportent pas la démonstration de la traçabilité des systèmes d'intégration affectés des désordres litigieux, ni que les désordres litigieux sont imputables à une défectuosité du système Pv-Tec, qu'elles ne rapportent pas non plus la preuve du principe et du quantum du préjudice qu'elles allèguent, qu'en tout état de cause, ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées et, qu'à titre infiniment subsidiaire, elle serait fondée à opposer son plafond de garantie.

Elle a sollicité le débouter en conséquence les demanderesses de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions dirigées à son encontre, de condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce du Mans :

- a dit que la société Solewa est réputée avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la société Yandalux et en avoir accepté les termes,

- s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes des sociétés Solewa et SMABTP,

- a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Hambourg (Allemagne),

- s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l'action directe des sociétés Solewa et SMABTP contre la société R + V Versicherung AG et les a renvoyées à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,

- s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître des actions des sociétés Solewa et SMABTP dirigées à l'encontre de la compagnie Gothaer et de la société Soltech, représentée par Maître [T] [X], ès qualités,

- a renvoyé les sociétés Solewa et SMABTP à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,

- a rappelé au visa de l'article 83 que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'en cas d'appel, l'appelant, doit à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire,

- a dit qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les parties devront se pourvoir devant les juridictions compétentes,

- a prononcé la nullité du rapport d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,

- a condamné solidairement la société Solewa et la société mutuelle d'assurance SMABTP à verser à :

* la société Yandalux la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la compagnie R+V Versicherung AG la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la compagnie Gothaer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* la société Soltech, représentée par son liquidateur Maître [T] [X], la somme de 15.000 euros au titre de l'article 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Solewa et la société mutuelle d'assurance SMABTP aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, la SAS Solewa et la SMABTP ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions; intimant la société Gothaer, Maître [T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, la société R+V Versicherung AG et la société Yandalux.

Selon requête déposée le 3 mars 2022, la SAS Solewa et la SMABTP ont sollicité du premier président de la cour d'appel d'Angers l'autorisation d'assigner à jour fixe les intimés devant la cour d'appel.

Par ordonnance du 9 mars 2022, le président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers, délégué par le premier président de la cour d'appel d'Angers, a autorisé la SAS Solewa et la SMABTP à assigner à jour fixe les intimés pour l'audience du 28 juin 2022 à 14h.

En application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la SAS Solewa et la SMABTP ont sollicité les autorités allemandes compétentes ( dites entités requises) aux fins de voir délivrer l'assignation à jour fixe à la société Yandalux, aux compagnies d'assurance Gothaer et R+V Versicherung AG et à Maître [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech.

La SAS Solewa et la SMABTP, d'une part, la société R+V Versicherung AG, de deuxième part, Maître [T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, de troisième part et la société Gothaer Allgemeine Versicherung AG, de quatrième part, ont conclu pour l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée.

En suite de l'audience du 11 octobre 2022, selon avis par mention au dossier du 5 janvier 2023, au visa de l'attestation du 15/06/2022 du non accomplissement de la signification à la société Yandalux de la déclaration d'appel, de la requête en assignation à jour fixe, de l'ordonnance du 9 mars 2022 et des conclusions des sociétés Solewa et SMABTP, au motif que la société Yandalux est dissoute, la liquidation est terminée et la société est éteinte, et au visa de l'attestation du 22'juin 2022 de non accomplissement de la signification à la société Yandalux de conclusions de la société R+V Versicherung AG, la cour d'appel d'Angers a ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 7 mars 2023 à 14 h et invité les sociétés Solewa, SMABTP, R+V Versicherung AG, Maître [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech et la société Gothaer, à conclure sur les conséquences sur la procédure en cours du fait que la société Yandalux se trouve 'éteinte' par suite d'une liquidation judiciaire clôturée.

Les parties ont déposé de nouvelles conclusions en répondant au point soulevé par la cour.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SAS Solewa et la SMABTP demandent à la cour de :

- recevoir les sociétés Solewa et SMABTP en leur appel, le dire bien fondé et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et plus particulièrement en ce que le tribunal :

* a dit que la société Solewa est réputée avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la société Yandalux et en avoir accepté les termes,

* s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes des sociétés Solewa et SMABTP,

* a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Hambourg (Allemagne),

* s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de l'action directe des sociétés Solewa et SMABTP contre la société R + V Versicherung AG et les a renvoyées à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,

* s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l'action des sociétés Solewa et SMABTP dirigée à l'encontre de la compagnie Gothaer et de la société Soltech, représentée par Maître [T] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire,

* a renvoyé les sociétés Solewa et SMABTP à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne, prononcé la nullité du rapport d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,

* a condamné solidairement la société Solewa et la société mutuelle d'assurance SMABTP à verser à la société Yandalux la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la compagnie R+V Versicherung AG la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la compagnie Gothaer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Soltech, représentée par son liquidateur Maître Michael Mönig, la somme de 15.000 euros au titre de l'article 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné la société Solewa et la société mutuelle d'assurance SMABTP aux dépens de l'instance,

* a dit que le jugement est exécutoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau :

à titre liminaire, sur la recevabilité de l'appel :

- constater que l'acte de notification par le greffe du tribunal de commerce du Mans ne satisfait pas aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile comme n'énonçant pas de manière très apparente la voie de recours effectivement ouverte et les modalités selon lesquelles le recours devait être exercé,

- constater que l'acte de signification par huissier énonce un mauvais délai de recours,

- dire et juger que l'acte de notification n'a pu faire courir le délai d'appel,

- déclarer en conséquence l'appel recevable,

et rejetant toutes prétentions contraires,

in limine litis également, sur l'exception d'incompétence :

- dire et juger le tribunal de commerce du Mans compétent pour statuer sur l'action,

- en conséquence, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce du Mans pour connaître les demandes des concluantes,

à titre subsidiaire et sur évocation, comme juridiction d'appel relativement au tribunal de commerce du Mans,

- homologuer le rapport de l'expert judiciaire,

- dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Solewa et de la SMABTP selon la loi française au principal, conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, très subsidiairement selon la loi allemande, par application des sections du code civil allemand numérotées au premier chef 823 (responsabilité quasi délictuelle) au second chef 437 (responsabilité pour les choses utilisées pour une construction d'immeuble),

- juger que la société Solewa possède une action directe à l'encontre de la compagnie R+V Allgemeine Versicherung AG, assureur de la société Yandalux,

- dire et juger que les sociétés Soltech et l'assureur de Yandalux, liquidée, sont dès lors obligées solidairement, sinon in solidum, de réparer les conséquences dommageables de l'ensemble des sinistres imputables au procédé dénommé Pv-Tech subies par les sociétés Solewa et SMABTP, notamment à raisons des indemnisations ayant dû être versées aux maîtres d'ouvrage lésés,

- les condamner à en indemniser la SMABTP et la société Solewa, au vu des états de dépenses dont il est justifié,

en conséquence,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec leurs assureurs les compagnies les compagnies R+ V Versicherung AG et Gothaer à verser à la SMABTP et à la société Solewa,

* une somme de 272.882,41 euros HT, soit 327.458,89 euros TTC du chef des désordres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères, au titre des travaux de réfection à entreprendre sur les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères, dont à revenir à la société Solewa un montant de 40.095,05 euros pour le remboursement de ses franchises sur ces mêmes sinistres,

- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés R + V Allgemeine Versicherung AG assureur de Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec son assureur la compagnie Gothaer à verser à la SMABTP :

* une somme de 1.730.662,92 euros, sauf omission et sauf à parfaire, en réparation des autres sinistres constatés,

- condamner solidairement et à défaut in solidum les sociétés R + V Allgemeine Versicherung AG assureur de Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec son assureur la compagnie Gothaer à verser à la société Solewa,

* une somme de 228.493,22 euros, sauf omission et sauf à parfaire, au titre des franchises d'assurance restées à sa charge, du chef des autres sinistres constatés, sauf à parfaire et sous réserve de toute omission,

- s'il n'était par subsidiaire entré en voie de condamnation contre la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X] en raison de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle se trouve soumise, procéder à la fixation de créances contre ladite société Soltech au profit de la SMABTP à hauteur :

* d'une somme de 327.458,89 euros TTC du chef des désordres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champ, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,

* d'une somme de 1.730.662,92 euros en réparation des autres sinistres constatés,

- s'il n'était par subsidiaire entré en voie de condamnation contre la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X] en raison de la procédure de liquidation judiciaire à laquelle elle se trouve soumise, procéder à la fixation de créances contre ladite société Soltech au profit de la société Solewa à hauteur :

* d'une somme de 40.095,05 euros au titre de ses franchises d'assurance à sa charge sur les sinistres ayant affecté les immeubles de la SCI des Champs, de l'EURL La Novale, de la SAS Soleil du Treil, du GAEC de la Groie, du GAEC Launay Frères,

* d'une somme de 228.493,22 euros au titre des franchises d'assurance restées à sa charge du chef des autres sinistres constatés,

en tout état de cause,

- condamner solidairement et à défaut in solidum l'assureur de la société Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], son assureur la compagnie Gothaer à verser aux sociétés SMABTP et Solewa une indemnité de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes comme étant irrecevables et mal fondées,

- débouter la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], R + V Allgemeine Versicherung AG et Gothaer de toutes leurs prétentions comme étant irrecevables et mal fondées,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la compagnie R + V Versicherung AG assureur de la société Yandalux et Soltech représentée par son liquidateur Maître [T] [X], avec son assureur la compagnie R+V Versicherung AG et Gothaer aux entiers dépens incluant ceux de référé ainsi que le coût de l'expertise judiciaire de M. [E] et tous frais de greffe, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,

La compagnie R+V Versicherung AG, société de droit allemand, demande à la cour de :

A titre liminaire,

- déclarer caduc l'appel formé par la société Solewa et la SMABTP à l'encontre de la société Yandaluxet juger en conséquence que le jugement déféré est définitif à son égard,

A titre principal,

- juger que les sociétés Solewa et SMABTP n'ont pas interjeté appel dans le délai prévu par l'article 84 du code de procédure civile et déclarer en conséquence l'appel irrecevable,

Subsidiairement,

- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils se sont déclarés incompétents territorialement pour connaître de l'action directe des sociétés Solewa et SMABTP contre la société R+V Versicherung et les a renvoyés à mieux se pourvoir devant les juridictions de la République fédérale d'Allemagne,

- confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont déclarés incompétents territorialement pour connaître des actions dirigées contre la société Yandalux,

- subsidiairement au fond, juger prescrite l'action formée par les sociétés Solewa et SMABTP contre Yandalux,

Plus subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le rapport d'expertise est nul et de nul effet,

- juger que les sociétés Solewa et SMABTP ne sont pas fondées à agir sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil,

- juger que la preuve d'une non-conformité ou d'un vice caché à l'origine des infiltrations n'est pas rapportée,

- plus subsidiairement encore, juger à l'égard de Solewa et SMABTP que le dommage allégué n'est pas établi dans son principe ni dans son quantum,

- débouter en conséquence les sociétés appelantes de toutes leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire, dire qu'il n'y a pas lieu à solidarité lieu à solidarité entre l'assureur de la société Soltech et l'assureur de la société Yandalux,

- dire en toute hypothèse que la compagnie d'assurance R+V Versicherung ne saurait être tenue au delà de sa limite de garantie soit 1 000 000 euros,

- condamner la société Solewa et la société SMABTP in solidum au paiement de la somme de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

[T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech demande à la cour de :

à titre liminaire,

- déclarer caduque l'appel interjeté par la société Solewa et la SMABTP à l'encontre de la société Yandalux en ce que les appelantes n'ont pas satisfait à l'exigence de l'article 922 du code de procédure civile et tirer toutes les conséquences de cette caducité,

à titre principal,

- juger que les sociétés Solewa et SMABTP n'ont pas interjeté appel dans le délai légal prévu à l'article 84 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevable l'appel formé par les sociétés Solewa et SMABTP,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 6 décembre 2021 dans toutes ses dispositions,

- rejeter l'intégralité des demandes des sociétés Solewa et SMABTP,

à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel d'Angers estimerait que le tribunal de commerce d'Angers serait compétent pour connaître du litige pendant devant elle :

- juger qu'il ne serait pas de bonne administration de la justice de priver la société Soltech d'un premier degré de juridiction sur le fond du litige,

- rejeter la demande d'évocation des sociétés Solewa et SMABTP,

en conséquence,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Angers pour examen du fond,

à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel d'Angers estimerait qu'elle devait faire droit à la demande d'évocation de Solewa et SMABTP,

- inviter les parties à conclure au fond,

en tout état de cause,

- condamner les sociétés Solewa et SMABTP à verser à la société Soltech la somme de 15.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Solewa et SMABTP aux entiers dépens.

La compagnie Gothaer demande à la cour de :

- dire et juger caduque la déclaration d'appel formée par les société Solewa et SMABTP à l'encontre du jugement déféré,

à défaut,

- dire et juger que l'appel sur la compétence interjeté par les sociétés Solewa et SMABTP est irrecevable faute d'avoir été formé dans le délai,

- dire et juger en tout état de cause que l'appel sur la compétence interjeté par les sociétés Solewa et SMABTP est irrecevable dans la mesure où il est formé à l'encontre d'un jugement mixte pour lequel le seul recours ouvert est l'appel de droit commun,

- condamner solidairement les sociétés Solewa et SMABTP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait avoir été régulièrement saisie,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- renvoyer en conséquence les sociétés Solewa et SMABTP à mieux se pourvoir,

- condamner solidairement les sociétés Solewa et SMABTP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance,

à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement déféré sur la compétence territoriale,

- rejeter la demande d'évocation ou à tout le moins inviter au préalable les parties à conclure sur le fond.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 28 février 2023 pour la SAS Solewa et la SMABTP,

- le 3 mars 2023 pour la société R+V Versicherung AG,

- le 7 mars 2023 pour [T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech,

- le 7 mars 2023 pour la société Gothaer.

MOTIFS DE LA DECISION:

- Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société Solewa et de la société SMABTP en application de l'article 922 du code de procédure civile:

La compagnie R+V Versicherung AG relève qu'il résulte des mentions sur le procès verbal de non accomplissement de la signification de l'assignation, confirmées par celles figurant sur l'extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de Hambourg, que la société Yandalux a fait l'objet d'une dissolution par liquidation amiable et non d'une liquidation judiciaire.

Elle fait observer que la signification de l'assignation à la société Yandalux n'ayant pu être accomplie, les appelantes n'ont pas pu remettre au greffe une copie de l'acte d'assignation effectivement délivré, tel que prévu, à peine de caducité de la déclaration d'appel, par l'article 922 du code de procédure civile.

Elle en déduit que l'appel est caduc à l'égard de la société Yandalux, de sorte que le jugement du 6 décembre 2021 est définitif à l'égard de celle-ci.

Elle soutient que le principe d'une bonne administration de la justice commande que la nullité du rapport d'expertise prononcé par le jugement du 6 décembre 2021 soit considéré à l'égard de toutes les parties comme un fait acquis dont la cour devra tirer toutes conséquences.

Maître [X], ès qualités, fait valoir que selon les autorités allemandes, l'assignation à jour fixe contenant les copies de la requête des société Solewa et SMABTP, de l'ordonnance du premier président du 9 mars 2022 et de la déclaration d'appel du 3 mars 2022, n'a pu être signifiée à la société Yandalux au motif que celle-ci a été radiée le 26 août 2021 à la suite d'une dissolution amiable.

Il soutient qu'à défaut de signification à la société Yandalux de l'assignation à jour fixe, les appelantes n'ont pas pu remettre une copie de celle-ci au greffe avant la première audience et il en déduit que l'appel interjeté à l'encontre de la société Yandalux devra être déclaré caduc en application de l'article 922 du code de procédure civile et qu'en conséquence, le jugement du 6 décembre 2021 est entré en force de chose jugée à l'égard de cette dernière.

Il ajoute que pour des raisons de bonne administration de la justice, la cour ne saurait prendre une décision contraire à celle du tribunal de commerce du Mans ainsi entrée en force de chose jugée et en déduit que les constatations et décisions du tribunal de commerce, en particulier l'incompétence des juridictions françaises et la nullité du rapport d'expertise sont de facto également définitives à son encontre.

La compagnie Gothaer fait observer qu'il résulte des pièces versées aux débats, que la société Yandalux a fait l'objet d'une dissolution suivie d'opérations de liquidation amiable qui ont été clôturées le 26 août 2021, de sorte qu'après cette date, afin d'attraire celle-ci à une procédure, il était au préalable nécessaire de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc afin de la représenter dans la procédure.

Elle soutient que faute d'avoir pu être signifiée, l'assignation à jour fixe de la société Yandalux n'a pas pu être déposée au greffe de la cour dans les conditions prévues à l'article 922 du code de procédure civile.

Elle en déduit que la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Solewa et SMABTP dirigée à l'encontre de la société Yandalux, devra être relevée.

Elle prétend que cette caducité à l'égard d'une partie, la société Yandalux, doit nécessairement entraîner la caducité des appels dirigés contre les autres parties, en faisant valoir que le jugement du 6 décembre 2021 n'est pas divisible selon les parties.

La société Solewa et la SMABTP ne concluent pas sur la caducité de la déclaration d'appel.

S'agissant des conséquences de la liquidation de la société Yandalux, elles font seulement valoir que la liquidation de la société Yandalux laisse subsister l'action directe qu'elles possèdent et qu'elles ont exercée contre son assureur, la compagnie R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, qui est régulièrement constituée dans la présente procédure, a produit l'ensemble des pièces de son assurée et a conclu.

Sur ce :

La SAS Solewa et la SMABTP ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du Mans du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions, par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, prise au visa de l'article 85 du code de procédure civile, précisant que l'appel est dirigé contre un jugement statuant sur la compétence et motivée par conclusions jointes, intimant la société Gothaer, Maître [T] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Soltech, la société R+V Versicherung AG et la société Yandalux.

Il en résulte que la société Solewa et la SMABTP ont formé appel du jugement du 6 décembre 2021 selon la procédure spéciale prévue aux articles 83 à 85 du code de procédure civile.

Les dispositions des articles 918 et suivants du code de procédure civile sont applicables à son appel.

Selon l'article 920 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance du premier président, en joignant à son assignation les copies de sa requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919 du même code.

Selon l'article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, ladite remise devant intervenir avant la date fixée pour l'audience, sous peine de la caducité de la déclaration constatée d'office.

En l'espèce, il appartenait aux sociétés Solewa et SMABTP de faire assigner les parties adverses pour le jour fixé par l'ordonnance du premier président.

L'assignation étant l'acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, pour saisir valablement la cour de son appel dirigé contre la société Yandalux, la société Solewa et la SMABTP devaient remettre au greffe de la cour, avant la première audience, une copie de l'acte d'assignation à jour fixe délivrée à la société Yandalux.

La remise au greffe, avant la première audience, de la copie de la demande de signification ou de notification de l'assignation à jour fixe adressée par la SPE SAS FRADIN TRONEL SASSARD et ASSOCIES, huissiers de justice associés, mandatée par les appelantes, à l'autorité allemande requise, en application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, accompagnée du projet d'assignation à jour fixe, ne saurait valoir accomplissement des formalités prévues par l'article 922 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, dès lors qu'il ressort d'une attestation de non accomplissement du 15 juin 2022 de l'autorité allemande requise, que l'assignation n'a pas été délivrée à la société Yandalux, dissoute et dont la liquidation a été terminée.

Dans ces conditions, la déclaration d'appel des sociétés Solewa et SMABTP dirigée à l'encontre la société Yandalux, sera déclarée caduque.

La déclaration de caducité de l'appel à l'égard d'un intimé ne s'étend aux autres intimés qu'au cas d'indivisibilité du litige.

En l'espèce, le litige soumis à la cour concerne la compétence du tribunal de commerce du Mans pour connaître des demandes en indemnisation formées par la société Solewa et par la société SMABTP, à l'encontre de quatre codéfendeurs, la société Yandalux, son assureur la compagnie R+V Versicherung AG, la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] et son assureur la compagnie Gothaer.

L'instance dont s'agit entend ainsi concentrer huit actions différentes, à savoir':

- l'action de la société Solewa, qui prétend subir les dommages, contre la société Yandalux prétendument responsable des dommages subis ,

- l'action directe de la société Solewa contre l'assureur de responsabilité de la société Yandalux, la société R+V Versicherung AG,

- l'action de la société Solewa, qui prétend subir les dommages, contre la société Soltech prétendument responsable des dommages subis en sa qualité de fabriquant des composants du système ' Pv Tec' ,

- l'action directe de la société Solewa, contre l'assureur de responsabilité de la société Soltech, la société Gothaer,

- l'action de la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, la société Solewa, contre la société Yandalux prétendument responsable des dommages subis,

- l'action directe de la société SMABTP contre l'assureur de responsabilité de la société Yandalux, la société R+V Versicherung AG,

- l'action de la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, la société Solewa, contre la société Soltech prétendument responsable des dommages subis en sa qualité de fabriquant des composants du système ' Pv Tec',

- l'action directe de la SMABTP contre l'assureur de responsabilité de la société Soltech, la société Gothaer.

Les défendeurs font valoir à l'égard de chacune des demanderesses des moyens d'ordre personnel et différents les uns des autres, tenant à leurs qualités différentes (vendeur, fabriquant, assureur responsabilité civile du vendeur ou du fabriquant) qui ne produisent pas les mêmes effets sur les demandes.

En outre, il n'est pas démontré qu'il existerait une impossibilité juridique d'exécution simultanée de la décision devenue définitive à l'égard de la société Yandalux et de la décision à intervenir concernant les autres intimés.

Ainsi en définitive, à défaut d'indivisibilité du litige soumis à la cour, la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Yandalux n'a pas d'incidence sur la déclaration d'appel contre les autres parties intimées.

Il n'y a donc pas lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel dirigée contre la compagnie R+V Versicherung AG, la société Soltech représentée par son liquidateur Maître [X] et la société Gothaer Allegemeine Versicherung AG.

Par ailleurs, la question des effets de l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 décembre 2021 à l'égard de la société Yandalux, à l'égard des autres parties, notamment celle de savoir si le fait que l'expertise judiciaire ait été déclarée nulle dans une décision devenue définitive à l'égard de la société Yandalux peut profiter aux autres parties, relève d'un débat éventuel au fond.

- Sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif :

A titre liminaire, il convient de constater que la demande tendant à voir déclarer l'appel de la société Solewa et de la SMABTP pour tardiveté, qui ne figurait pas dans les conclusions déposées par la compagnie R+V Versicherung AG avant la réouverture des débats, a été ajoutée par celle-ci dans ses conclusions récapitulatives après réouverture des débats du 3 mars 2023, alors que la réouverture qui ne po

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