Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Chambéry, 20 févr. 2024, RG 21/01600


Vérifier : CA Chambéry, 20 févr. 2024, RG 21/01600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
21/01600
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
65d5a26313807d000878b76b

Texte de la décision

3,909 caractères

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 20 Février 2024

Sur requête en rectification d'erreur matérielle

N° RG 21/01600 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYRU

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 29 Juin 2021

Appelante

Mme [O] [T]

née le 24 Juin 1966 à TURIN ITALIE, demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE

Représentée par Me Loïc DROUIN, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimé - Demandeur à la requête

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SEFCOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE

Représenté par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats plaidants au barreau de LYON


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller

avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et Procédure

Vu l'arrêt rendu par la présente juridiction le 22 mars 2022 dans le RG n°21-01600,

Vu la requête déposée le 10 janvier 2024 par Me [W] du syndicat des copropriétaires Sefcotel, afin de voir rectifier l'erreur sur le prénom de la partie condamnée à l'indemnité procédurale et aux dépens, affectant le dispositif de cet arrêt,

Vu l'absence d'observations des autres parties,

SUR CE :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;

En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle sur le prénom de la personne condamnée aux dépens et à l'indemnité procédurale puisque cette personne, Mme [T] a été prénommé [P] au lieu de [O], erreur qu'il convient de rectifier.

Il sera fait droit à la requête.

La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rectifie l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 22 mars 2022 dans l'instance RG 21-01600, en rectifiant les phrases 'Condamne Mme [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires Sefcotel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' et 'condamne Mme [P] [T] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me [W]' comme suit :

- Condamne Mme [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires Sefcotel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [O] [T] aux dépens d'appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Murat,

le reste de l'arrêt étant sans changement,

Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 22 mars 2022,

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 20 février 2024

à

Me Philippe MURAT

Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024

à

la SCP MILLIAND THILL PEREIRA

Me Philippe MURAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.