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CA Douai, 20 févr. 2024, RG 24/00376


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Date
20/02/2024
Numéro
24/00376
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65d5a33813807d000878b7be

Texte de la décision

9,694 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLRT

N° de Minute : 368

Ordonnance du mardi 20 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [F]

né le 06 Décembre 1993 à [Localité 2] - INDE

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [U] interprète en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [Y] [F], né le 6 décembre 1993 à [Localité 2] (Inde) de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 décembre 2023 à 20h30 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Par décision rendue le 23 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2023 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y] [F] une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision rendue le 23 janvier 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 19 janvier 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y] [F] une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 février 2024 notifiée à 16h13, ordonnant une première prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Y] [F] du 19 février 2024 à 12h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

- prorogation illégale de la rétention, il est impossible d'estimer à qu'elle date le laissez-passer consulaire qui est dépendant du vol, dont la date est actuellement inconnue, sera délivré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [K] [T] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".

En l'espèce, aucun acte d'obstruction ne peut être reproché à l'intéressé, l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires et utiles, les autorités indiennes ont reconnu le 6 février 2024 l'intéressé comme étant un de leur ressortissants, l'administration a justifié que suite à sa demande du 6 février 2023, réceptionnée le 13 février 2024, un vol au départ de [4] à destination de [Localité 1] était réservé pour le 21 février 2024 sur Air France et le laissez-passer consulaire obtenu, dont elle a adressé une copie, devait être retiré à l'aéroport le 21 février 2024.

Dès lors l'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLRT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 368 DU 20 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 février 2024 :

- M. [L] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [F] le mardi 20 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 20 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 20 février 2024

N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLRT

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