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CA Douai, 20 févr. 2024, RG 24/00379


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Date
20/02/2024
Numéro
24/00379
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65d5a34413807d000878b7c4

Texte de la décision

7,329 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00379 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLRX

N° de Minute : 372

Ordonnance du mardi 20 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [C]

né le 11 Juillet 1990 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [C], né le 11 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 14 février 2024 notifiée à 9h30 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée le 16 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 février 2024 notifiée à 14h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [C] du 19 février 2024 à 13h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

- Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,

- Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,

Sollicite son assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [Y] [J] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

3/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'appelant, ne disposant pas de son passeport ou d'un document d'identité en cours de validité, et ne l'ayant pas remis au préalable aux policiers, il n'est pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 26 décembre 2023, lesquelles ont été relancées le 9 février 2024 suite à l'audition consulaire du 30 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture de l'Oise recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00379 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLRX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 372 DU 20 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 février 2024 :

- M. [E] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [C]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [E] [C] le mardi 20 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 20 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 20 février 2024

N° RG 24/00379 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLRX

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