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CA Douai, 20 févr. 2024, RG 24/00383


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Date
20/02/2024
Numéro
24/00383
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65d5a35413807d000878b7cc

Texte de la décision

6,466 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSA

N° de Minute : 369

Ordonnance du mardi 20 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [K]

né le 02 Mai 1976 à [Localité 1]

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [B] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [K], né le 2 mai 1976 à [Localité 1] (Pakistan) de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 16 février 2024 notifié à 15h25 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 18 février 2024 notifiée à 16h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [K] du 19 février 2024 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

Absence de transmission aux autorités étrangères requises de toutes les pièces nécessaires à l'identification et au retour de l'étranger dans son pays d'origine

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [N] [W] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré de "ce que toutes les pièces en possession de l'administration n'auraient pas été communiquée à l'autorité étrangère :

En l'espèce l'intéressé ayant remis son passeport en cours de validité, une demande de routing a été adressée le 16 février 2024 et la division éloignement en a accusé réception à 17h41 pour un vol à destination du Pakistan, seule diligence nécessaire et utile en l'espèce.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 369 DU 20 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 20 février 2024 :

- M. [Z] [K]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [K]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [K] le mardi 20 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 20 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 20 février 2024

N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLSA

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