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CA Douai, 20 févr. 2024, RG 24/00387


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Date
20/02/2024
Numéro
24/00387
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65d5a36413807d000878b7d4

Texte de la décision

7,468 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLTA

N° de Minute : 381

Ordonnance du mardi 20 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [H]

né le 16 Septembre 1991 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 20 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [H] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 février 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [F] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Aisne le 16 février 2024 notifié le 17 février à 13h45 pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 5 ans délivrée le 16 février 2024 notifié le 17 février à 13h45 par la même autorité.

Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 19 février 2024 à 11h51 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 19 février 2024 à 16h54 de M [F] [H] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

M [F] [H] reprend le moyen tiré de la notification simultanée des décisions préfectorales et soulève de nouveaux moyens tirés du défaut d'alimentation et de l'absence d'avocat en garde à vue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a dûment rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits dès lors que la décision de placement en rétention administrative vise la mesure d'éloignement et que les deux décisions ont été notifiées dans le même trait de temps et que seul l'émargement des pièces est effectué au même moment entre 13h40 et 13h45.

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Les moyens nouveaux relatifs au défaut d'alimentation en garde à vue et à l'absence d'assistance d'un avocat en garde à vue soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relèvent pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21).

Au surplus, il résulte de la procédure que l'intéréssé a renoncé à bénéficier de l'assistance d'un avocat et a bénéficié d'une alimentation durant sa garde à vue .

.

Il convient de confirmer l 'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 20 février 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Pierre-jean GRIBOUVA

Le greffier

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLTA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 381 DU 20 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [H] le mardi 20 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mardi 20 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 20 février 2024

N° RG 24/00387 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLTA

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