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CA Reims, 20 févr. 2024, RG 23/01705


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Date
20/02/2024
Numéro
23/01705
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Ordonnance
Id
65d5a7b113807d000878b9eb

Texte de la décision

3,788 caractères

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : 23/01705

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM6W-11

Minute n° :

Monsieur [V] [S]

Représentant : Me Jacques LEGAY,

avocat au barreau

de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

APPELANT

Monsieur [L] [O]

Représentant : Me Elisabeth DUTERME

de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau

de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

SCI ATTIK

SCI CCA 2

Représentant : Me Emmanuel BROCARD

de la SELARL CABINET D'AVOCATS

DE MAITRE EMMANUEL BROCARD,

avocat au barreau de REIMS

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 20 FEVRIER 2024

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;

Après débats à l'audience du 6 février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [S], reçue le 24 octobre 2023, à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2024 par M. [V] [S] aux termes desquelles il est demandé l'application de l'article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité d'avocat au barreau de Reims de l'un des intimés, M. [L] [O] ;

Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2024 aux termes desquelles M. [L] [O] demande de :

A titre principal,

- rejeter la demande de délocalisation et maintenir l'affaire devant la cour d'appel de Reims au motif qu'il souhaite éviter une perte de temps et des frais de postulation supplémentaires inutiles,

A titre subsidiaire de délocaliser le dossier auprès d'une cour d'appel limitrophe qu'il lui plaira.

MOTIFS :

Par application de l'article 907 renvoyant notamment à l'article 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les demandes formées en application de l'article 47.

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

Il est constant que le juge, dès lors que les conditions d'application du texte susvisé en sont réunies, ne peut rejeter une demande de renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige.

L'un des intimés, [L] [O], exerce la profession d'avocat au barreau de Reims.

Les dispositions de l'article susvisé lui sont applicables en sa qualité d'auxiliaire de justice.

Il convient par conséquent de renvoyer la cause devant la cour d'appel de Nancy dont le ressort est limitrophe de celui de la cour d'appel de Reims.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut à l'encontre de la SCI ATTIK ;

Vu l'article 47 du code de procédure civile ;

Constatons que M. [L] [O] est auxiliaire de justice et exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel de Reims.

Renvoyons la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Disons que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision à la cour de renvoi.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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