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CA Rennes, 20 févr. 2024, RG 20/01924


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Date
20/02/2024
Numéro
20/01924
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65d5a7b613807d000878b9ed

Texte de la décision

92,145 caractères · tronqué Afficher l’intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°61

N° RG 20/01924 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSHO

Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P] -décédée le [Date décès 2].2023-

Mme [W] [LB] [P] épouse [ZW]

C/

Me [DI] [IX]

Mme [J] [XX] veuve [H]

Mme [LO] [H] épouse [GF]

Mme [LB] [H] épouse [GT]

M. [NF] [H]

M. [RP] [SD] [H]

M. [B] [RP] [PS] [H]

Mme [KW] [AB] [MM] [LB] [H] épouse [MH]

M. [ZI] [RP] [PS] [KI] [H]

Mme [Z] [LB] [M] [FH] [MM] [H]

M. [IE] [ZI] [SD] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport

Assesseur : Monsieur [UH] BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [LB] [P] épouse [ZW],

née le [Date naissance 15] 1980 à [Localité 59]

[Adresse 22]

[Adresse 22]

en sa qualité d'héritière de [SI] [P] née [A] [XE] [Y],

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS :

Maître [DI] [IX]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [J] [XX] veuve [H]

née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 43]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [LO] [H] épouse [GF]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 44]

[Adresse 26]

[Adresse 26] (UK) ROYAUME-UNI

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [LB] [A] épouse [GT]

née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 56]

[Adresse 31]

[Adresse 31] (SUISSE)

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [NF] [H]

né le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 56]

[Adresse 29]

[Adresse 29] (SUISSE)

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [RP] [SD] [H] (fils de Monsieur [VT] dit [RP] [H])

né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 47]

[Adresse 20]

[Adresse 20]( SUISSE)

Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [RP] [PS] [H] (petit-fils de [VT] dit [RP] [H])

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 59]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [KW] [AB] [MM] [LB] [H] épouse [MH] (petite-fille de [VT] dit [RP] [H])

née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 59]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

Représentée par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [ZI] [RP] [PS] [KI] [H] (petit-fils de [VT] dit [RP] [H])

né le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 59]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [Z] [LB] [M] [FH] [MM] [H] (petite-fille de [VT] dit [RP] [H])

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 59]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

Représentée par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [IE] [ZI] [SD] [H] (petit-fils de [VT] dit [RP] [H])

né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 56]

[Adresse 24]

[Adresse 24] - SUISSE

Représenté par Me Mathilde VELLY-LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de BREST

Représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE :

[VT] (dit [RP]) et [PS] [A] (dit [H]) sont respectivement nés les [Date naissance 13] 1920 et [Date naissance 19] 1922.

De leur vivant les deux frères [H] ont constitué plusieurs sociétés pour gérer leurs affaires commerciales et acquérir des biens immobiliers dont cinq sociétés civiles immobilières (société [48] en 1953, société de [42] et société du [35] en 1959, société [38] en 1976 et société [50] en 1978).

Le juge des tutelles de Pontoise a, par jugement du 12 décembre 2003, prononcé la mise sous curatelle renforcée de [VT] [H] et a nommé aux fonctions de curateur un tiers extérieur à la famille. Sur recours, le tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugement du 26 avril 2004 (devenu définitif après rejet du pourvoi formé par [PS] [H] ' arrêt du 10 mai 2006), désigné en qualité de curateur de [VT] [H], son fils, M. [RP] [H]. Cette mesure a été renouvelée par jugement du 29 janvier 2010.

Par jugement définitif du 28 janvier 2015, le juge des tutelles de Boulogne Billancourt a aggravé le régime de protection et placé M. [VT] [H] sous tutelle, désignant en qualité de tuteur son fils [RP]. Pour ce faire, le juge a retenu qu'il n'avait pu auditionner le majeur protégé depuis 2009, qu'aucun avis médical complet ne lui avait été remis depuis plus de dix ans alors même que le majeur protégé souffrait depuis 2003 d'une pathologie évolutive.

Par jugement du 10 juin 2016, le juge des tutelles a déchargé M. [RP] [H] de ses fonctions de tuteur du majeur protégé et a désigné à sa place un mandataire judiciaire.

[VT] [H] est décédé le [Date décès 16] 2016, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P] et M. [RP] [SD] [H].


[PS] [H] est décédé le [Date décès 23] 2007, laissant pour recueillir sa succession sa veuve en secondes noces Mme [J] [XX] et ses trois enfants': Mme [LO] [H] épouse [GF], Mme [LB] [H] épouse [GT] et M. [NF] [H].


Suivant acte authentique reçu le 25 septembre 2014 par Me [UH] [EB], notaire à [Localité 57] (Suisse), M. [VT] [A], sous curatelle renforcée, a constitué pour son mandataire spécial M.'[RP] [A] à l'effet de faire donation entre vifs, à titre de partage anticipé, au profit de ses cinq petits-enfants ([B], [KW], [ZI], [Z] et [IE] [A]), enfants de M.'[RP] [A], à parts égales, de la nue-propriété de':

- une parcelle de terre sise à [Localité 60] (Corse du Sud) d'une surface de 12ha 98a 37ca,

- une parcelle de terre sise à [Localité 30] d'une surface de 3ha 57a 32ca,

- 99 parts sociales de la société civile immobilière de [42],

- 9 parts sociales de la société civile immobilière de [40],

- 89 parts sociales de la société civile immobilière du [35],

- 99 parts sociales de la société civile immobilière de Poggioli,

- 45 parts sociales de la société civile immobilière [50],

le mandant, en sa qualité de gérant des dites sociétés, agréant simultanément les nouveaux associés.

Suivant acte de donation-partage reçu les 30 octobre et 10 novembre 2014 par Me [DI] [IX], notaire à [Localité 41], M. [VT] [A], représenté par son fils [RP], a fait donation à ses cinq petits-enfants des biens ci-dessus énumérés, l'acte faisant expressément état d'un enfant du donateur non alloti, Mme [HL] [A] [Y].

Mme [HL] [H] [XE] [Y] épouse [P], d'une part, et Mmes'[J] [XX] veuve [H], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H], d'autre part, ont, par acte introductif d'instance des 27 septembre, 4, 7 et 18'octobre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire Me'[DI] [IX], M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H] épouse [MH], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] [MH] et [IE]'[H] aux fins que soit prononcée la nullité de l'acte de donation du 30'octobre 2014 et en payement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a':

- déclaré irrecevable en leur demande Mme'[J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H],

- débouté M. [RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] et [IE] [H] de leur demande d'expertise,

- débouté Mme [SI] [P] de sa demande en nullité de la donation,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P], Mme [J] [XX], Mme [LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H] à verser à Me [IX] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P], Mme [J] [XX], Mme [LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H] aux dépens.

Mme [SI] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20'mars 2020, intimant l'ensemble des parties.

Saisi par l'appelante, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 2'février 2021, ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme'[EU] [RK] avec la mission de':

- prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par les parties,

- se faire communiquer tous éléments qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,

- examiner le dossier médical de [VT] [H] né le [Date naissance 13] 1920, décédé le [Date décès 16] 2016 à [Localité 51] Suisse,

- donner son avis sur l'état mental et la faculté de discernement de [VT] [H] à la date de la donation reçue par Me [IX], notaire, le 30 octobre 2014 et de la procuration qu'il a établie le 25 septembre 2014 à [Localité 36],

- faire toutes observations relatives à la solution du litige.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a autorisé l'expert à se faire remettre par :

- la [33], [Adresse 49],

- le docteur [L] [F], [Adresse 52],

copie des pièces médicales en leur possession concernant [VT] dit [RP] [H], né le [Date naissance 13] 1920, résidant depuis le 18 décembre 2013 à la [33], [39], décédé le [Date décès 16] 2016 à l'âge de 95 ans.

L'expert a déposé son rapport le 27 janvier 2022.

[SI] [H] [XE] [Y] épouse [P] est décédée le [Date décès 21] 2023, laissant pour recueillir sa succession sa fille, Mme [W] [P] épouse [ZW].

INCIDENT DE PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

Incident de procédure':

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.

M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] et [IE] [H] ayant déposé leurs dernières écritures le 6 novembre 2023, Mme'[J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H] ont déposé, le 13 novembre 2023, des conclusions d'incident de procédure tendant à ce que ces écritures, qualifiées de tardives, soient écartées des débats.

Ils précisent que ces écritures comportent des ajouts importants faisant état «'d'une prétendue contre expertise'» et modifient de manière notable le dispositif, ne se limitant à la régularisation de la procédure à l'encontre de Mme [ZW].

M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme [Z] [H] et [IE] [H] demandent à la cour par conclusions de procédure du 22 novembre 2023, le rejet des prétentions adverses précisant que leurs conclusions tirent les conséquences du décès de l'une des parties et ajoutent un plan détaillé permettant une lecture plus aisée.

Mme [W] [P] épouse [ZW] ne sollicite pas le rejet des dernières écritures de M.'[RP] [H] et de ses enfants.

SUR CE, LA COUR :

Dans leurs écritures du 6 novembre 2023, les consorts [RP] [H] et ses enfants prennent, en premier lieu, acte et tirent les conséquences du décès de Mme [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P] adaptant leur dispositif en conséquence (concluant contre sa fille). En second lieu, ils modifient le dispositif de leurs écritures, supprimant certaines redites («'déclarer irrecevables pour défaut de qualité pour agir Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H], en conséquence, exclure Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] du personnel de l'instance'») et précisant leurs prétentions en remplaçant « confirmer partiellement le jugement dont appel'»'

par :

«'confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables en leurs demandes Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H],

- debouté Mme [SI] [P] de sa demande en nullité de la donation,

- condamné in solidum Mme [SI] [P], Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] aux dépens,

- infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant et nouveau sur ces seuls points'...».

Ils complètent la partie discussion en répondant à certains points de l'argumentation de leurs adversaires mais sans développer la moindre prétention nouvelle (le contre-expertise étant déjà dans le débat).

Enfin et en dernier lieu, ils portent leur demande au titre des frais irrépétibles de 20'000 à 25'000'euros.

En l'état de ces éléments et alors que les consorts [XX] [V] auraient pu s'ils avaient souhaité répondre solliciter le report de la clôture de quelques jours ce qu'ils n'ont pas fait alors que le calendrier de procédure le permettait, la clôture étant intervenue trois semaines avant l'audience, il n'y a lieu d'écarter des débats les écritures litigieuses.

La cour statuera donc au vu des écritures notifiées le 6 novembre 2023 par les consorts [RP] [H] et ses enfants.


Prétentions des parties':

Aux termes de ses dernières écritures (12 octobre 2023), Mme [W] [P] épouse [ZW] demande à la cour de':

- lui donner acte qu'elle reprend l'instance en qualité d'héritière de [SI] [H] [XE] [Y] épouse [P],

- reformer partiellement la décision entreprise,

- déclarer M. [RP] [H] et ses enfants [B], [KW], [ZI], [Z] et [IE] irrecevables en leur demande d'expertise sanguine,

- les déclarer en tout cas mal fondés à solliciter cette expertise,

- recevoir la concluante en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,

- constater l'altération ancienne des facultés mentales de [VT] [H] au sens de l'article 901 du code civil,

- déclarer nuls et de nul effet tant la procuration établie le 25 septembre 2014 que l'acte de donation subséquent reçu par Me [DI] [IX] le 30 octobre 2014 avec toutes conséquences de droit,

- dire que l'ensemble des biens donnés en nue-propriété reviendront à la succession de [VT] [PS] [H], décédé à [Localité 51] (Suisse) le [Date décès 16] 2016,

- déclarer Me [DI] [IX] responsable du préjudice subi par la concluante,

en conséquence,

- condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 20'000'euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 50'000'euros à titre de préjudice moral,

- condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 15'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [ZW] rappelle que son oncle a rompu toute relation avec sa mère en 2012, lorsqu'il a déménagé en Suisse, emmenant son père, dissimulant au juge des tutelles l'état de santé et la fortune de celui-ci pour se l'accaparer. Elle précise qu'en raison de la dégradation de son état, [VT] [H] a été placé dans un établissement pour personnes âgées dépendantes dès 2013 ce qui a également été caché à sa mère.

Elle soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la demande, présentée par les consorts [H], d'expertise sanguine de Mme [P] ayant pour but de démontrer l'absence de filiation biologique entre l'appelante et le défunt, arguant du caractère tardif de cette demande, de ce qu'en présence d'une possession d'état conforme au titre, l'action est réservée à l'enfant, aux parents ou celui qui prétend être le parent véritable. Elle rappelle que Me [SW], avocat et notaire à [Localité 57], a établi le 13 septembre 2016 un certificat d'hérédité, que sa mère a renoncé à contester le testament établi par son grand père et que les enfants ont signé, le 10 avril 2017, une convention de partage partiel aux termes de laquelle elles ont convenu que les 5/8e de la succession reviendraient à [RP] [H] et les 3/8e à [HL] [P]. Elle relève que la donation fait bien état d'un enfant non alloti dont l'existence a été révélée par [RP] [H] et que ce dernier a introduit des procédures judiciaires à leur deux noms en leurs qualités.

Elle conteste la validité de la donation litigieuse tant dans la forme qu'au fond, relevant, d'une part, que l'incapacité du donateur n'est pas mentionnée dans l'acte et que dans les faits, le bénéficiaire de l'usufruit était M.'[RP] [H] et non son père, celui-ci ne pouvant plus se déplacer hors de son EHPAD en Suisse et, d'autre part, que [VT] [H] était atteint au moment de la signature de la procuration comme de l'acte lui même d'insanité d'esprit ainsi qu'il résulte des rapports des médecins comme de l'expertise judiciaire dont les conclusions sont sans ambiguïté.

Elle ajoute que M [RP] [H] s'est volontairement abstenu d'adresser des certificats médicaux au juge des tutelles entre 2012 et 2016 et de répondre aux communications de celui-ci, ce afin de dissimuler l'état de santé mental de son père et accomplir la donation sans en référer au juge alors que trois ans auparavant, il avait présenté une requête pour une donation beaucoup moins importante (une part par société civile immobilière).

Elle rappelle, enfin, la mise en examen de M [RP] [H] et de son conseil, Me'[EB], le 7 février 2022 par les autorités suisses pour des faits d'escroquerie, de gestion déloyale de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Elle ajoute que, dans le cadre de cette procédure, deux médecins et une infirmière s'étant occupés du défunt à l'époque de la signature de l'acte ont été auditionnés, que tous attestent de l'état de démence très avancé de ce dernier.

Elle considère également que Me [IX] aurait dû demander et obtenir un certificat médical attestant de l'état de santé du défunt, avant de s'estimer fondé à croire en la pleine capacité de celui-ci. Il aurait, en outre dû mentionner dans l'acte l'existence d'une mesure de protection judiciaire, et prévenir le juge des tutelles de l'acte de donation. Elle soutient que ces manquements fautifs suffisent à engager la responsabilité du notaire et justifient l'allocation de dommages-intérêts qu'elle chiffre à la somme de 20'000'euros.

Elle fait valoir que sa mère a été très affectée d'apprendre les manipulations de son frère et a subi un préjudice important de ce fait, justifiant sa demande au titre du préjudice moral (50'000'euros).

Aux termes de leurs dernières écritures (9 juin 2022), Mme [J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M. [NF] [H] demandent à la cour de':

- les recevoir en leurs écritures,

- constater l'altération anciennes des facultés mentales depuis au moins 2003 de [VT] [H] au sens de l'article 901 du code civil,

- constater que [VT] [H] présentait en 2014 une pathologie démentielle est une perte des fonctions cognitives due à la destruction du tissu cérébral sans possibilité de rémission,

en conséquence,

- réformer le jugement et faisant droit à l'appel incident,

- voir déclarer nul et de nul effet l'acte de donation reçu par Me [DI] [IX] le 30 octobre 2014 avec toutes ses conséquences de droit,

- débouter M. [RP] [SD] [H] et sa famille de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

- condamner les succombant à verser aux concluants la somme de 10'000'euros au titre du préjudice subi,

- condamner les succombant à verser aux concluants la somme de 10 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Me'Genet Sainte-Rose conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [J] [XX], Mme'[LO] [H], Mme [LB] [H] et M.'[NF] [H] rappellent qu'ils n'ont pas fait appel du jugement mais concluent au soutien des prétentions de Mme [P].

Ils rappellent que les deux frères [VT] et [PS] étaient très proches ce qui a contribué à leur réussite, et que, par son action, [RP] [H] a tout fait pour isoler son père du reste de sa famille, multipliant les incidents.

Ils ajoutent que jusqu'à ce que [RP] [H] agisse de la sorte, [VT] [H] avait désigné comme personne à aviser son frère [PS] et non son fils avec lequel il n'entretenait que des liens distants.

Ils précisent que par lettre du 30 janvier 2014 à en-tête de son père, [RP] [H] leur a signifié son refus de les agréer comme associés des sociétés civiles immobilières familiales pour les exclure de leurs lieux d'enfance.

Aux termes de leurs conclusions n° 5 (6 novembre 2023), M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme'[Z] [H] et [IE]'[H] demandent à la cour de':

- déclarer irrecevable et non fondée Mme [W] [P] [ZW], prise en sa qualité d'héritière de Mme [LB] [SI] [P], en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer irrecevables et non fondés Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] en leur appel incident et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables en leurs demandes Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H],

' debouté Mme [SI] [P] de sa demande en nullité de la donation,

' condamné in solidum Mme [SI] [P], Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] aux dépens,

- infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant et nouveau sur ces seuls points':

- ordonner, avant dire droit, l'ouverture d'une mesure d'instruction confiée à tel expert que la cour voudra désigner avec comme mission de :

' entendre les parties et tous sachants,

' recueillir le consentement des personnes concernées par la mesure d'expertise sanguine et de comparaison d'ADN,

' recueillir les données de santé qu'il considérera nécessaires aux fins de l'exercice de sa mission,

' comparer les données de santé des demandeurs aux fins d'établir s'ils ont des ascendants communs,

' plus généralement répondre à tous dires des parties,

' dire que l'expert devra remettre son rapport dans les 6 mois de sa désignation,

- solliciter le consentement de Mme [W] [P] [ZW] aux fins qu'elle se soumette, dans le cadre de la mission d'instruction ordonnée, à une expertise sanguine de comparaison de son ADN avec celui de M. [NF] [H] ou Mme [LB] [H] épouse [NY] afin de déterminer si elle peut valablement se prévaloir de la qualité de fille biologique [VT] dit [RP] [H],

- solliciter le consentement de M. [NF] [H] et/ou de Mme [LB] [H] épouse [NY] afin qu'ils se soumettent, dans le cadre de la mission d'instruction ordonnée, à une expertise sanguine de comparaison de leur ADN avec celui de Mme [W] [P] [ZW],

- débouter Mmes [W] [ZW], [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H], en leurs prétentions, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mmes [W] [P] [ZW], [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] à leur verser une somme de 20'000'euros chacun à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral et financier qu'ils ont subi du fait de la présente procédure diligentée abusivement à leur encontre,

- condamner in solidum Mmes [W] [P] [ZW], [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] à leur verser une somme de 25'000'euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour assurer leur défense,

- condamner in solidum Mmes [P], [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et M. [NF] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Avant toute défense au fond, M.'[RP] [H], M. [B] [H], Mme [KW] [H], M.'[ZI] [H], Mme'[Z] [H] et M. [IE]'[H] soulèvent le défaut de qualité pour agir des consorts [XX] [H] arguant de ce qu'il faut être héritier pour contester la validité d'une donation partage après le décès du disposant, et concluent donc à l'irrecevabilité de leurs demandes et à leur condamnation à des dommages et intérêts ainsi qu'à une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Avant dire droit, ils rappellent que la donation litigieuse ne cause aucun préjudice à Mme'[P] alors que sa qualité d'héritière du défunt est très sérieusement contestable ainsi que le révèle son épouse divorcée, Mme [K] [BX], dans une confession écrite du 30 avril 2006. Ils précisent que Mme [P] est la fille biologique de M. [Y] ce qui était de notoriété publique et que ce dernier l'a adoptée en la forme simple. Ils sollicitent donc qu'une analyse génétique soit effectuée par vérifier le lien de filiation entre [RP] [H] et sa fille, précisant que cette analyse n'a d'autre objectif que de confronter les demandeurs à leurs mensonges.

Au fond ils soutiennent, en premier lieu, que la donation est régulière en la forme, que le disposant est libre de composer comme il l'entend des lots en cas de donation-partage, et que celle-ci peut être faite par un majeur sous curatelle avec l'assistance de son curateur dès lors qu'elle ne lui est pas consentie. Ils soutiennent que le juge des tutelles, qui a rencontré à plusieurs reprises M.'[H], considérait en 2015 que son état de santé ne justifiait que d'une curatelle renforcée et rappellent que l'acte de donation est strictement conforme à la procuration ' qui précise son incapacité ' donnée devant notaire lequel a pu s'assurer de son état de santé. Ils ajoutent que Mme'[LB] [SI] [P] n'avait pas à être appelée à l'acte de donation et qu'elle n'a été privée d'aucun droit.

Ils estiment, en second lieu, que la plainte déposée par les consorts [P] est opportuniste et calomnieuse, et qu'il n'est pas possible de lui accorder une valeur probante.

Ils considèrent, en troisième lieu, que rien ne démontre l'insanité d'esprit de [VT] [H] au moment de l'acte, puisque le rapport d'expertise n'a pas répondu à la question de savoir si l'insanité d'esprit du défunt était de nature à l'empêcher de comprendre l'acte de procuration qu'il a signé. De même, la démence vasculaire diagnostiquée en 2003 connaît une évolution saccadée, différents témoignages entre 2003 et 2012 attestent que [VT] [H] pouvait avoir un état mental lucide. Entre 2012 et 2014, d'autres témoignages rapportent quelques troubles mineurs de mémoire liés à l'âge et décrivent une bonne santé physique et psychique jusqu'à son décès en 2016.

Ils versent aux débats une contre-expertise réalisée par un expert médical suisse, qui indique que [VT] [H] était encore en bonne santé trois mois après la signature de la procuration et que si le MMS n'a pas été réalisé en raison de la forte surdité de l'intéressé et de son lourd traitement médical, non en raison de sa démence sévère comme l'a estimé l'expertise judiciaire.

Ils critiquent ensuite la méthode utilisée par l'expert judiciaire, qui part de l'hypothèse d'un Alzheimer (non constaté médicalement) alors que l'intéressé souffrait d'une démence vasculaire, n'a pas pris en compte les attestations des experts de santé ayant côtoyé le défunt entre 2003 et 2012, ni n'a tenu compte de l'amélioration de santé de l'intéressé après 2003, de son absence d'hospitalisation, de l'avis des médecins suisses et du juge des tutelles de Boulogne, ni ne tire pas de conclusions du fait que l'intéressé reconnaissait ses proches, et attribuent des maltraitances de la part de M. [RP] [H] alors qu'elles étaient du fait des consorts [XX].

Ils soutiennent de façon superfétatoire que les biens objets de la donation ne représentent que la somme de 395'550 euros, soit une infime partie du patrimoine de M [VT] [U], tandis que la part déjà reçue par Mme [P] dans la succession s'élève à plus de 15'000'000'euros. Ils considèrent que l'affection constante entre [RP] [H] et son père est démontrée par le témoignage du défunt, à l'inverse de Mme [SI] [P] qui n'est pas venue à l'enterrement de son père légitime. Ils ajoutent enfin que ce dernier était très pudique et a pu refuser d'évoquer son testament devant le parquet en 2006, sans que l'on puisse en déduire de façon certaine un oubli du fait de son état de santé.

Dans ses dernière conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Me [DI] [IX] sollicite de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter Mme [W] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre,

- la condamner à lui verser une somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Sylvie Pélois de la Selarl [28], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il considère avoir respecté l'ensemble des règles de fond relatives à l'élaboration d'un acte de donation, rappelant que M. [RP] [H] avait, en tant que curateur, l'obligation d'assister [VT] [H] dans l'acte de donation et pouvait s'y substituer en vertu d'un mandat spécial. Il ajoute que l'absence de mention de la mesure de protection judiciaire et que la mention erronée selon laquelle les parties ne faisaient l'objet d'aucune mesure de procédure susceptible de restreindre leur capacité civile, importent peu.

Il ajoute que le juge des tutelles n'avait pas à être informé de la donation, puisqu'aucun texte ne le prévoit et que la donation n'était pas faite au curateur, qu'il n'y avait donc lieu à désignation d'un curateur ad hoc.

Il estime ensuite inopérant l'argument selon lequel l'acte aurait profité au curateur, puisque l'âge du défunt ne l'empêchait pas de bénéficier de son usufruit et que même si cela était le cas, cette circonstance ne profitait pas directement à M. [RP] [H].

Il expose qu'il ne lui appartenait pas de vérifier que le défunt était sain d'esprit du défunt au moment de l'acte, et rappelle que celui-ci a été représenté par procuration reçue par un notaire suisse qui s'est nécessairement assuré de la capacité du donateur. Il rappelle qu'il n'est pas d'usage dans la profession de solliciter systématiquement un certificat médical, ni de se faire assister d'un autre notaire.

Il fait enfin valoir qu'il n'est justifié d'aucun préjudice lui étant imputable, en premier lieu car selon la jurisprudence, les conséquences d'un engagement librement souscrit et judiciairement déclaré valable, ne constituent pas un préjudice réparable.

Il observe, en second lieu, que la donation étant rapportable, Mme'[P] n'a subi aucun préjudice, rappelant que pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, les biens donnés seront évalués au jour du décès.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité des demandes de Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et de M. [NF] [H]':

Pour déclarer irrecevables les demandes de Mmes [J] [XX], [LO] [H], [LB] [H] et de M. [NF] [H] qui faisaient valoir leur qualité de détenteurs de parts sociales dans les cinq sociétés civiles immobilières familiales précitées, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a retenu, d'une part, que les statuts de ces sociétés soit autorisaient la libre transmission des parts par voie de donation, soit ne réglementaient que leur cession à titre onéreux, et, d'autre part, que les dits statuts ne comportaient aucune clause d'agrément en cas de décès et qu'en conséquence, la donation litigieuse ne contrevenant pas aux règles régissant ces sociétés, les consorts [XX] ' [H] n'avaient pas qualité pour la contester puisqu'ils ne sont pas héritiers de [VT] [H].

Il convient de relever qu'aucune des parties à l'instance n'a interjeté appel de ce chef de jugement qui est donc définitif.

Si Mme [P] a néanmoins intimé les consorts [XX] ' [H], ces derniers font valoir qu'ils ne concluent qu'au soutien des demandes de celle-ci. La cour observe cependant qu'ils sollicitent aux termes de leurs dernières écritures, l'infirmation du jugement et l'annulation de la donation litigieuse ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils disent avoir subi.

Ce faisant, ils forment un appel incident qui, dès lors qu'ils ont été définitivement déclarés irrecevables à agir, ne peut, comme le sollicitent M. [RP] [H] et ses enfants, qu'être déclaré irrecevable.

Sur la demande d'expertise génétique':

L'article 143 du code de procédure civile énonce que «'Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible'».

L'article 144 dispose que': «'Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'».

Il suffit de rappeler que M. [RP] [H] et ses enfants sollicitent qu'un examen comparatif des empreintes génétiques de Mme [W] [ZW] et de M. [NF] [H] ou de Mme [LB] [H] soit organisé afin de rechercher si l'appelante peut être la fille génétique de [VT] [H], et ce non pour contester sa qualité d'héritière légitime de ce dernier, mais seulement pour démontrer qu'ils ont raison de soutenir que [LB] [SI] n'était pas sa fille biologique contrairement à ce qu'elle prétend.

Ce fait étant indifférent à la solution du litige dès lors que la qualité d'héritière légitime de [LB] [SI] [H] [P] n'est pas contestée, la mesure d'instruction sollicitée, à la supposer recevable (Mme [ZW], invoquant les dispositions de l'article 333 du code civil, soulève l'irrecevabilité de l'action en contestation de paternité dont la cour n'est, en toute hypothèse pas saisie...), est inutile et doit donc être rejetée.

Le jugement critiqué sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [P] épouse [ZW]':

M. [RP] [H] et ses enfants contestent l'intérêt à agir de Mme [ZW], venant aux droits de sa mère, soutenant que la donation-partage ne lui cause aucun préjudice et ne porte pas atteinte à ses droits.

Il convient de rappeler que feu [VT] [H] a, par testament du 6 janvier 2006, légué à son fils [RP] le maximum que la loi l'autorise à lui donner (pièce n° 36 des intimés) de sorte que sa fille (et, venant à ses droits, sa petite fille) n'a vocation à recevoir que sa part réservataire dans la succession.

Il sera précisé que dans le cadre du règlement de cette succession, M. [RP] [H] et Mme [HL] [P], tous deux héritiers ainsi qu'il résulte du certificat établi par le juge de la commune de [Localité 36] (Suisse), le 13 septembre 2016 (pièce n° 52 de l'appelante) ont signé, le 10 avril 2017, une convention de partage partiel (pièce n°' 41 des intimés) rappelant, en préambule, que M. [RP] [H] a déjà perçu une avance d'hoirie de 12'500'000'euros et son petit-fils 150'000'euros, et emportant':

- en son article premier, partage partiel quant aux comptes bancaires connus à ce jour à raison d'une demie à verser à Mme [HL] [P] et l'autre demie à verser à M. [RP] [H],

- en son article second, partage du solde de la succession, Mme [P] renonçant à contester le testament rédigé par [VT] [H] le 6 janvier 2006 et les parties convenant que la succession sera partagée à raison des 5/8èmes en faveur de [RP] [H] et des 3/8èmes en faveur de [LB] [SI] [P], étant précisé qu'en plus des rapports, les parties comptabiliseront dans la masse à partager, titre de réunion, la valeur de la maison de [Localité 34] telle qu'estimée par l'expert désigné à l'article 3,

- en son article troisième, désignation d'experts en immobilier,... pour estimer la valeur des biens immobiliers à partager, soit à savoir les SCI (5 SCI), des terrains à [Localité 60] en Corse du Sud et à [Localité 30] et éventuellement du studio en Allemagne sauf si elles tombent d'accord entre elles sur une valeur... Pour ce qui concerne la maison de [Localité 34] (valeur à réunir), l'expert immobilier devra également la taxer en tenant compte des investissements faits par la suite par M. [RP] [H] à titre personnel et pour lesquels il fournira les justificatifs.

M. [RP] [H] et ses enfants font, à juste titre, valoir que la donation-partage litigieuse (10'novembre 2014) reçue par Me [DI] [IX], notaire à [Localité 41], se trouve régie par les articles 1078-4 et suivants du code civil et plus particulièrement par les articles 1078-4 ("'Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie'") et 1078-5 al 2 ("'Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'"), ce que l'acte rappelle en page 3':

«'la donation partage est effectuée entre descendants de degrés différents conformément aux dispositions de l'article 1078-4 du code civil. Par suite, le partage s'opère par souche, chaque enfant et ses propres descendants constituant ensemble une souche, en outre les attributions peuvent être faites dans certaines souches et non dans d'autres. Les biens reçus par les enfants et/ou leurs descendants s'imputeront au jour du décès du donateur sur la part de réserve revenant à leur souche et le subsidiaire sur la quotité disponible (en l'occurrence léguée à M.'[RP] [H]). Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1078-5 du code civil, les présentent requièrent le consentement de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits ainsi que des enfants qui en bénéficient'».

Cet acte fait état, en page 4, d'un enfant non alloti, Mme [HL] [A] [Y] et indique que tous les enfants du donateur n'ayant pas reçu un lot au-dit partage anticipé, les biens compris aux présentes seront évalués à la date du décès du donateur. Il rappelle, en outre, les dispositions de l'article 1077-2 du code civil relatives à l'action en réduction.

Il s'ensuit que si cette donation-partage ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte, dans l'absolu, à la quote-part de Mme [P], héritier réservataire (3/8ème conformément au droit suisse, cf. courrier de Me [SW], pièce n° 51 de l'appelante), elle la prive, en revanche et s'agissant, des biens attribués (parts de sociétés civiles immobilières et immeubles), de tout droit dans la dévolution de ceux-ci, c'est à dire, en l'espèce, dans le patrimoine immobilier de son père.

De ce fait, sa demande qui tend à contester la donation, est recevable, Mme [ZW] ayant un intérêt à agir. Cet intérêt est également moral puisqu'elle soutient que son père n'a valablement pu consentir à la donation litigieuse.

Sur la nullité de la donation-partage':

Mme [ZW] conteste la donation-partage du 10 novembre 2014 tant en la forme qu'au fond.

Elle fait, en premier lieu, valoir ' ce qui parfaitement exact ' que l'acte ne fait pas état de la situation juridique dans laquelle se trouvait le donateur, c'est à dire incapable majeur placé depuis 2003 sous le régime de la curatelle renforcée, mais indique, au contraire, en page 4, au paragraphe dénommé «'déclaration des parties sur leur capacité'»':

«'les parties déclarent':

- que leur état-civil est celui indiqué aux présentent,

- qu'elles ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure susceptible de restreindre leur capacité civile...'».

Les intimés observent que la procuration authentique donnée par feu [VT] [H], annexée à l'acte, précise que ce dernier est sous curatelle renforcée.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 470 du code civil énoncent que «'(la personne sous curatelle) ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur. Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation'».

L'article 465 du même code précise toutefois que': «'à compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice...'».

En l'espèce, s'il résulte de l'acte de donation-partage que M. [VT] [H] (donateur) était représenté par son fils, il n'en ressort pas qu'il était assisté par son curateur. Dès lors, cet acte encourt la nullité sous réserve, ainsi qu'en dispose le texte précité, de ce qu'il soit établi que la personne protégée a subi un préjudice. Or, en l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée dès lors, d'une part, que le représentant de la personne protégée est son curateur et qu'il résulte, d'autre part, de la procuration établie par un notaire qu'il était bien dans l'intention du donateur (supposé à ce stade de la décision sain d'esprit au sens de l'article 901 du code civil) de faire donation des biens figurant à la donation-partage aux cinq enfants de son fils [RP].

La nullité de la donation-partage soulevée de ce chef sera donc écartée nonobstant l'erreur grossière (cf. infra) qui entache cet acte.

Si, comme le soutient, en second lieu, Mme [ZW], il aurait sans nul doute été préférable et plus transparent qu'un curateur ad'hoc fût désigné pour assister le donateur dans la mesure où les donataires étaient les enfants du curateur, cette circonstance n'entache cependant pas l'acte de nullité dès lors que M. [RP] [H] n'est pas le bénéficiaire direct de la donation, étant précisé qu'il importe peu que celui-ci jouissait, en fait, des biens dont son père avait conservé l'usufruit ainsi qu'il est soutenu.

Enfin, si Mme [ZW] relève que sa mère, enfant non alloti du donateur, n'a pas été informée de la donation par le notaire instrumentaire, force est de constater qu'aucun texte ne l'imposait de sorte qu'aucune conséquence sur la validité de l'acte ne peut en être tirée. Il en va de même de l'absence d'information donnée au juge des tutelles.

L'appelante conteste également au fond la validité de cet acte soutenant que feu [VT] [H] n'était pas sain d'esprit tant au moment de la procuration (25 septembre 2014) que de la signature de l'acte (30 octobre 2014, jour de la signature de l'acte par le donateur représenté par son fils, les donataires ne l'ayant signé que le 10 novembre suivant).

L'article 414-1 du code civil énonce que': «'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte'».

L'article 901 du même code rappelle expressément cette règle en matière de libéralité': «'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit'». Il est constant que toute donation consentie par une personne souffrant d'insanité d'esprit est nulle.

Il appartient à celui qui entend soulever la nullité d'une donation pour insanité d'esprit de prouver qu'au moment même de l'acte, la personne qui a consenti à la donation était sous l'empire d'un trouble mental suffisamment intense pour annihiler sa volonté. La preuve exigée par la loi peut être rapportée par tous moyens, notamment par témoignages et présomptions, dans la mesure où l'insanité d'esprit est un simple fait. Cette preuve est notamment rapportée s'il est établi que l'auteur de l'acte était dans un état habituel de la démence avant et après la passation de l'acte attaqué : il en résulte alors une présomption d'où le juge peut déduire l'insanité d'esprit lorsque l'acte a été conclu (Massip, les Incapacités).

Pour soutenir que tel était le cas de [VT] [H] en septembre et en octobre 2014, c'est à dire au moment où la procuration a été établie puis au moment où l'acte de donation-partage a été reçu, Mme [ZW] se fonde notamment sur diverses pièces médicales qu'il convient d'examiner, une audition remontant à 2006 et sur l'expertise judiciaire ordonnée par le conseiller de la mise en état le 13 septembre 2021.

Le docteur F. [G], psychiatre des hôpitaux, expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance du juge des tutelles du 3 juillet 2003 pour examiner M. [VT] (dit [RP]) [H] a déposé, le 16 juillet 2003, un rapport (pièce n° 29 de l'appelante) dont il ressort que le sujet est d'une extrême fatigue, «'(qu'il) ne nous reconnaîtra pas, ni n'aura la mémoire d'un précédent examen. À de nombreuses reprises, il évoquera ne pas comprendre, "être toujours trimbalé d'un médecin à un autre, d'un endroit à un autre" sans comprendre la finalité de l'ensemble de ces voyages y compris avec sa famille'». Après avoir évoqué les antécédents médicaux chirurgicaux (dont une maladie d'Alzheimer traitée et un hématome intra cérébral après une chute mécanique survenue en mai 2003 ayant entraîné une hospitalisation en chirurgie
1:

Relatée dans le compte rendu d'hospitalisation en date du 4 juin 2003 du docteur [TB], pièce n° 70 des intimés.

), le docteur [G] précise que, par rapport à l'expertise précédente (25 février 2003 ' annexe n° 1 du rapport d'expertise judiciaire dont l'essentiel est relaté dans ce document en page 5': "Globalement, il existe des signes caractéristiques par le déficit de mémoire et des capacités cognitives, liés à un processus débutant de démence vasculaire encore bien masqué par des comportements de façade du sujet"), «'la désorientation temporo-spatiale est actuellement plus importante ainsi que le déficit mémoriel notamment sur le plan de la fixation de l'immédiateté et à moyen terme. Il est important de mentionner que les différents aléas de ce qui serait des pressions familiales... peuvent aussi expliquer ces pertes de repères depuis la précédente expertise. Néanmoins l'état thrombo-embolique du sujet a participé au déficit intellectuel cognitif par l'arrêt des anti-coagulants par obligation suite à l'hématome cérébral et à nouveau, la reprise par ces derniers engendrant par la même des séquelles sur le plan vasculaire et un accroissement du processus de démence déjà cité précédemment... Ce jour, de par l'état psychique, il est à considérer que M. [H] présente une fragilité psychique suffisamment importante pour qu'il puisse être considéré non seulement comme une vulnérabilité psychique mais aussi juridique dans le sens où M. [H] est particulièrement influençable et semble dans l'impossibilité de discerner ce qui pourrait être le plus approprié pour sa santé physique et psychique'». L'expert indique en conclusions que «'le tableau clinique aggravé de démence vasculaire (justifie) que M. [H] bénéficie d'une curatelle aggravée'».

Le docteur [ZD], professeur de psychiatrie à l'Université [46], mandaté par [RP] [H], a déposé, le 21 janvier 2004, un rapport (pièce n° 31 de l'appelante) dont il ressort que «'Dès le début de l'entretien, nous constatons que M. [H] [RP] ([VT]) ne perçoit pas le sens de notre mission. Il nous dit que son fils l'a amené mais qu'il ne connaît pas les raisons. La suite de l'entretien montre une désorientation dans le temps et dans l'espace importante, des troubles de la logique, des troubles du champ de la conscience, des troubles mnésiques importants, portant autant sur la mémoire d'évocation que de fixation. Le MMS (Mini Mental State) procure un score de 15/30
2:

Il résulte du jugement du 28 janvier 2015 ayant transformé la mesure de curatelle en tutelle qu'en 2003, le score de M. [H] au test MMS était de 17/30 attestant déjà d'une détérioration des fonctions intellectuelles (certificat du docteur [OL]).

. La recherche du syndrome aphaso-aproxo-agnosique est positive... Il y a une forte réduction de la curiosité intellectuelle, une baisse massive du dynamisme et de l'initiative... le sujet nous paraît manipulable et dépressif. Il est très suggestible. M. [H] va assister sans aucune réaction à la partie de l'entretien que nous aurons à la fin de l'expertise avec son fils mais en sa présence afin de vérifier ce que le sujet nous avait dit. C'est l'occasion pour nous de constater qu'il y a une totale confusion dans les prénoms de ses enfants, petits enfants, relevant d'une confusion dégénérative. Ce qui est le plus frappant, c'est que M. [H] est resté totalement étranger, ailleurs, replié sur lui même, comme s'il n'était pas concerné par ce qui se passait sous ses yeux,...'», concluant à la nécessité de maintenir une curatelle renforcée laquelle est adaptée à son état physique et mental.

Le docteur [N], gérontologue, expert près la cour d'appel de Paris, mandaté par le juge des tutelles, a, dans un courrier qu'il lui a adressé le 10 mars 2004 (pièce n° 31, ibid), indiqué qu'il s'agissait d'un dossier psychologiquement et médicalement complexe justifiant qu'il sollicite certaines pièces médicales pour se forger un avis. Il précise cependant que «'d'évidence et compte tenu de l'importance apparente de son syndrome démentiel, M. [RP] ([VT]) [H] relève d'une mesure de protection de type TUTELLE, que cette mesure doit être exercée par un tiers à la famille...'». Ce rapport définitif de ce praticien ' si tant est qu'il existe ' n'est pas produit aux débats.

Le 30 août 2006, M. [VT] [H] a été entendu par le procure

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