CA Rennes, 20 févr. 2024, RG 23/05458
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Texte de la décision
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 23/05458 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDT5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Septembre 2023
Date de la saisine : 19 Septembre 2023
Date de la décision attaquée : 15 JUIN 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT MALO
APPELANTE
S.A.R.L. HNC
Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO - N° du dossier E0002NF6
INTIMEES
Société SOCIETE NOUVELLE DE LA GREVE BLANCHE
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 22.00212
S.A.R.L. UNIFLORE BLUE
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 22.00212
ORD n°39
Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assisté de Madame Ludivine BABIN, Greffier,
Vu les articles 905-2 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la déclaration d'appel de la société HNC du 19 septembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 15 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Malo dans une instance l'opposant à la société nouvelle de la Grève blanche et à la société Uniflore blue ;
Vu l'avis de fixation à bref délai du 6 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de la société nouvelle de la Grève blanche et de la société Uniflore blue du 20 novembre 2023 qui demandent :
Vu les articles R. 121-15 et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 122 et suivants, 559 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1240 du code de procédure civile,
- Constater le caractère tardif de la déclaration d'appel de la société HNC
- Déclarer l'appel irrecevable
- La débouter de ses demandes
- Constater le caractère abusif de l'appel de la société HNC
- La condamner à payer à la société nouvelle de la Grève blanche la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement déféré.
- Débouter la société HNC de ses demandes.
En tout état de cause,
- Condamner la société HNC à leur payer à chacune la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés.
Vu les conclusions de la société HNC du 30 novembre 2023 qui demande :
- Débouter les intimées de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société nouvelle de la Grève blanche et la société Uniflore blue soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 19 septembre 2023 par la société HNC dès lors qu'elle en avait reçu notification le 19 juin 2023.
Se fondant sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile, la société HNC fait valoir que le délai d'appel n'a pas commencé à courir dès lors que la décision n'a pas été préalablement portée à la connaissance de son conseil.
Les articles 677 et 678 du code de procédure civile disposent que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence.
Il n'est pas discuté que la représentation devant le juge de l'exécution était obligatoire en application de l'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la demande avait pour origine une créance d'un montant supérieur à 10 000 euros.
S'il est établi que la société HNC a reçu notification par le greffe du jugement querellé suivant lettre recommandée du 19 juin 2023, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que le jugement a été préalablement porté par le greffe à la connaissance du représentant de la société HNC.
Mais il est de principe que l'irrégularité de la signification préalable à avocat constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité que sur justification d'un grief.
La société HNC n'allègue aucun grief.
Au surplus, il est établi que le 19 juin 2023 le conseil de la société nouvelle de la Grève blanche et de la société Uniflore blue a interrogé le conseil de la société HNC sur les suites qu'il entendait donner à la décision querellée. Il s'en déduit que la décision a bien été communiquée par le greffe aux conseils des parties et il appartenait à tout le moins au conseil de la société HNC de faire diligence afin de pouvoir apprécier l'opportunité d'un recours.
La notification réalisée à l'endroit de la société HNC le 19 juin 2023 est régulière. L'appel interjeté le 19 septembre 2023 est tardif pour n'avoir pas été régularisé dans le délai de l'article R. 120-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Les autres demandes de la société nouvelle de la Grève blanche et de la société Uniflore blue du 20 novembre 2023 seront rejetées comme ne relevant manifestement du pouvoir du président de chambre au sens des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société HNC à payer à la société nouvelle de la Grève blanche et à la société Uniflore blue la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société HNC sera condamnée aux dépens et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la société HNC.
La CONDAMNE à payer à la société nouvelle de la Grève blanche et à la société Uniflore blue la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNE aux dépens
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Arvor avocats associés.
REJETTE les autres demandes.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
RENNES, le 20 Février 2024
Le greffier Le Président
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