TJ Bobigny, 21 févr. 2024, RG 24/00299
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00299 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y366
Jugement du 21 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 21 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00299 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y366
N° de MINUTE : 24/00401
DEMANDEUR
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne POTIER , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Substituée par Me MARCON Agathe, avocat
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
JUGEMENT
Prononcé publiquement, statuant hors audience , par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement prononcé le 6 février 2024 par mise à disposition au greffe par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny et enregistré sous le numéro RG 22/00898 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la CPAM de [Localité 5] [Localité 3], reçue au greffe le 19 février 2024 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Il ressort des pièces du dossier que le jugement comporte une erreur matérielle en ce sens qu’il a été indiqué en page 2"la Caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution par courrier du 28 décembre 2023" puis en page 3 “ Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens”.
La réalité de l’erreur matérielle n’est dès lors pas discutable,
En conséquence, il convient de rectifier le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant hors audience par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la rectification du jugement prononcé le 6 février 2024 par mise à disposition au greffe par le tribunal judiciaire de Bobigny et enregistré sous le numéro RG 22/00898 comme suit :
"La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] [Localité 3] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 28 décembre 2023", d’une part et d’autre part, “Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 3] aux dépens”.
Dit que le reste du jugement reste inchangé ;
Ordonne la mention du présent jugement rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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