TJ Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 22/00100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2024 RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 22/00100 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIXX
MINUTE : 2024/00035
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
SA HOIST FINANCE AB
société anonyme de droit suédois, ayant son siège social situé [Adresse 7] (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489 et agissant en France par le biais de sa succursale française, [Adresse 3], inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214, qui intervient volontairement à la présente instance, vient aux droits du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1.331.400.718,80 € dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 029 848, en vertu d’un acte de cession de créances
en date du 8 décembre 2023.
représentée par Maître Marie-Anne ESQUIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS - ESPOSITO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [N] [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
représenté par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE,
A l’audience publique tenue le 08 février 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 31 mars 2012 par Maître [X], notaire associé à [Localité 8], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 septembre 2022, publié le 20 octobre 2022 Volume 2022 S n° 101 suivi d’un bordereau rectificatif publié le 8 novembre 2022 Volume 2022 S n°109 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3 portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 8], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [N] [M],
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2022 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de [N] [M] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 26 janvier 2023,
Vu le dépôt le 2 décembre 2022 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 28 juin 2023 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Déboute monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Fixe la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à hauteur de 203.761,09 € arrêtée au 09/08/2022 outre intérêts au taux de 4,25% à compter du 10 août 2022, jusqu’à parfait paiement,
Autorise monsieur [N] [M] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 171.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.953,69 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 1er février 2024 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 8 février 2024, la SA HOIST FINANCE AB selon conclusions notifiées le 2 février 2024, justifie venir aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE selon acte de cession de créance du 8 décembre 2023 et demande le retour de la procédure en vente forcée du bien.
Son intervention volontaire à titre principal à l’instance sera déclarée recevable en application de l’article 329 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 février 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SCP AURIN CORDIER CADRO, commissaires de justice à [Localité 6], pour la visite des biens saisis avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique et de préciser les modalités des visites.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande du créancier au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Reçoit l’intervention volontaire à titre principal de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droitsde la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 2 mai 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 76.000 euros,
Désigne la SCP AURIN CORDIER CADRO, commissaires de justice à [Localité 6], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune et en cas de surenchère à raison d’une visite complémentaire,
Dit que monsieur [N] [M] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Déboute le créancier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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