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TJ Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/00088


Vérifier : TJ Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/00088
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
65d6491387daf743d9a475d2

Texte de la décision

8,916 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 15 FÉVRIER 2024 VENTE AMIABLE

N° RG 23/00088 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH5F
MINUTE : 2024/00037

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 604.520.071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DÉBITEUR SAISI
Monsieur [I] [N] [Y] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,

CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 6]
NON COMPARANT

A l’audience publique tenue le 08 février 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la SA coopérative de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la Cour d’appel de Toulouse, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 mai 2023 publié le 12 juillet 2023 Volume 2023 S n°32 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 septembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [I] [D],

Vu l’assignation délivrée le 6 septembre 2023 à la requête de la SA coopérative de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de monsieur [I] [D] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 octobre 2023,

Vu la dénonciation de la procédure au SIP [Localité 7] [Localité 8],

Vu les demandes de la SA coopérative de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, selon conclusions notifiées le 30 janvier 2024 aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 542.679,32 €, augmentée des intérêts à compter du 1er mars 2023,
- ordonner la vente amiable pour un prix net vendeur de 580.000 €,

À l’audience du 8 février 2024, monsieur [I] [D], par conclusions notifiées le 10 janvier 2024 a sollicité d'être autorisé à procéder à la vente amiable de son bien à un prix minimum de 580.000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant, le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 542.679,32 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023.

Cette créance justifiée par le titre exécutoire et les pièces versées aux débats, et qui n’est pas contestée, sera retenue.

Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :

Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .

En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Compte tenu des diligences de monsieur [I] [D] qui produit un mandat de vente du 7 janvier 2023 pour un prix net vendeur de 600.000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 580.000 € (le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ,ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il ne peut être procédé en l’état à un cantonnement des biens saisis dès lors que la débitrice n’a pas identifié les lots qu’elle souhaitait vendre. Le prix minimum fixé donne une latitude à la débitrice pour limiter le nombre de lots à vendre et le cantonnement pourra être précisé lors de la prochaine audience.

Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.

Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée.

Sur les frais de poursuite :

Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 7.876,35 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.

Les dépens seront compris dans les frais de distribution.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,

Fixe la créance de la SA coopérative de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 542.679,32 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2023,

Autorise monsieur [I] [D] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,

Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 580.000 € net vendeur,

Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 7.876,35 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,

Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,

Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 13 juin 2024 à 9h30,

Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

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