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TJ Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/00007


Vérifier : TJ Bordeaux, 15 févr. 2024, RG 23/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/02/2024
Numéro
23/00007
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
65d6491387daf743d9a475ea

Texte de la décision

4,504 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2024 PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT

N° RG 23/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOIU
MINUTE : 2024/00036

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro D 313 731 432, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [S] [I] [D]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2] [Localité 5]
COMPARANT

Madame [N] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2] [Localité 5]
COMPARANTE

A l’audience publique tenue le 08 février 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Par acte en date du 25 avril 2019, La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LESPARRE a fait assigner M. [S] [I] [D] et Mme [N] [M] épouse [D] devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BORDEAUX statuant en matière de saisie immobilière, à son audience d’orientation du 20 juin 2019 pour voir constater qu’il n’a pas été donné suite au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX IV Volume 2019 S n°5 et pour voir ordonner en conséquence la vente forcée de l’immeuble faisant l’objet de ce commandement.

Vu le jugement du 11 juin 2020 dont le dispositif est le suivant :
- Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 8] selon commandement de payer valant saisie immobilière en date 17 janvier 2019 publié le 1er mars 2019 Volume 2019 S n°5 au Service de la Publicité Foncière de BORDEAUX I II III IV portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [S] [I] [D] et Mme [N] [M] épouse [D] suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 12 décembre 2019.

Vu le jugement du 7 janvier 2021 constatant la prorogation du commandement pour une durée de 5 ans,

Vu le retrait du rôle ordonné le 21 janvier 2021,

Vu les conclusions de rétablissement au rôle prises le 20 janvier 2023 et par le créancier poursuivant pour fixation de sa créance et reprise de la procédure en vente forcée,

Vu le jugement d’orientation du 21 septembre 2023 déclarant suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 8 juin 2023,

Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] demandant la prorogation du commandement

Les débiteurs comparaissant en personne à l’audience n’ont pas formulé d’observations.

MOTIFS

Aux termes de l’article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Les délais écoulés depuis la publication du commandement valant saisie et la durée prévisible de la procédure de saisie justifient qu'il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

Proroge pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement en date du 17 janvier 2019 et publié le 1er mars 2019 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition .

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S. PINAULT

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