TJ Bordeaux, 16 févr. 2024, RG 23/01068
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Texte de la décision
Du 16 février 2024
50B
PPP Contentieux général
N° RG 23/01068 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUTN
S.A.S. MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE
C/
[T] [O]
- Expéditions et FE délivrées à SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
Le 16/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
,
Représentée par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absent
( présent le 5 Juin 2023)
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Par ordonnance du 19 décembre 2022,le tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à Mr [T] [O] de régler à la sas MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE la somme de 680€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 1 er février 2023 selon les dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Mr [T] [O] a formé opposition contre celle- ci le 8 mars 2023 en soutenant n’avoir eu aucun document contractuel ni factures au titre de paiements partiels et avoir subi des annulations de cours.
Par exploit délivré le 30 octobre 2023,la sas MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE a fait citer Mr [T] [O] devant le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux en y joignant ses dernières conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2023.
La sas MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE a sollicité que Mr [T] [O] soit condamné à lui régler la somme 680€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette fin,elle a rappelé que Mr [O] avait bénéficié en son sein de cours individuels et collectifs de musique tant pour lui -même que pour son fils;
que le coût total des cours dispensés s’était élevé pour l’année scolaire 2021/2022 à la somme de 2780€ sur laquelle le défendeur n’avait réglé que 2110€.
Elle a précisé que les engagements de paiement pris par Mr [O] n’avaient jamais été tenus et que les cours avient bien été dispensés comme en avaient pu attester les professeurs de l’établissement.
Mr [T] [O] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Mr [T] [O] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 décembre 2022 est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile .
Sur le fond
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpousuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l’inexécution .
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter .
En l’espèce,il est constant que Mr [T] [O] s’est adressé à la sas MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE en vue d’y recevoir des cours de musique pour son fils et pour lui -même;
que ces cours leurs ont bien été dispensés comme cela ressort des attestations produites par la sas demanderesse, attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Les conditions financières de ces cours lui ont bien été rappelées comme cela ressort du mail que la sas MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE lui a adressé le 7 juillet 2022;
Mr [O] n’a pas valablement contesté ce cadre puisque dans un mail envoyé par lui à la demanderesse le 25 juin 2022 il indiquait que le solde du coût des cours en cause serait réglé au début du mois de juillet 2022.
Il en ressort que le défendeur qui n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement doit bien la somme réclamée par la sas MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE et qu’il doit être condamné à en régler le montant (680€) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’équité emporte,par ailleurs,que la somme de 600€ soit allouée à la demanderesse par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement , contradictoire , en dernier ressort,et par mise à disposition
Reçoit Mr [T] [O] en son opposition mais la dit mal fondée
Condamne Mr [T] [O] à régler à la sas MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE:
680€ avec intérêts au taux légal à comter de la présente décision600€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [T] [O] aux dépens en ce compris le coût de l’injonction de payer .
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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