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TJ Lille, 16 janv. 2024, RG 24/00117


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Date
16/01/2024
Numéro
24/00117
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d64a7987daf743d9a4d59c

Texte de la décision

9,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2024

DOSSIER : N° RG 24/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZP - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [W]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [M]

DEFENDEUR :
M. [Y] [W]
Assisté de Maître Brigite KARILA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [H] [R], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [W] né le 31 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : audition consulaire en date du 22/12 ; dossier envoyé à l’Algérie pour identification mais l’administration n’a aps de retour concernant la demande de laissez-passer consulaire.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de perspective de délivrance du laissez-passer à bref délai ; la dernière réponse des autorités consulaires algériennes est du 23/12/23 ; elles ont été relancées.
Monsieur n’a pas fait obstruction.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai envie de sortir. Je vais partir par mes propres moyens.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Sandrine NORMAND

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 19 novembre 2023 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 janvier 2024 reçue et enregistrée le 15 janvier 2024 à 14h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [M], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [W]
né le 31 Décembre 1989 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Brigitte KARILA , avocat commis d’office,
en présence de Mme. [H] [R], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 novembre 2023 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [W] né le 31 décembre 1989 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 19 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par décision en date du 17 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [W] pour une durée maximale trente jours.

Par requête en date du 15 janvier 2024, reçue à 14 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [Y] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce la demande d’identification de [Y] [W] est toujours en cours et l’administration n’a aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités consulaires étrangères. Le préfet ne pouvant satisfaire aux exigences de l’article précité avec la preuve d’une délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai il ne peut être fait droit à sa requête.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 16 Janvier 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00117 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5ZP
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/01/24 Par visio le 16/01/24

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 16/01/24


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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