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TJ Lille, 20 févr. 2024, RG 24/00088


Vérifier : TJ Lille, 20 févr. 2024, RG 24/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
24/00088
Chambre
Référés expertises
Type
Autre
Id
65d64a7c87daf743d9a4d5ef

Texte de la décision

5,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 24/00088 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X3IZ
MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 FEVRIER 2024

DEMANDERESSE :

Mme [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] dont Madame [F] [L] est propriétaire du bien immobilier, assuré auprès de la SA PACIFICA, a subi un incendie le 19 septembre 2022.

Madame [F] [L] expose avoir constaté que l’immeuble avait été vandalisé, que la porte d’entrée avait été forcée et que de nombreux mobiliers avaient été volés. Elle précise qu’une plainte a été déposée le 21 septembre 2022 au Commissariat de [Localité 6].

Madame [F] [L] indique que l’assureur ne l’a, à ce jour, pas indemnisée.

C’est dans ces conditions que, Madame [F] [L], a, par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, fait assigner la SA PACIFICA devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 pour y être plaidée.

A cette date, Madame [F] [L], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SA PACIFICA n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Pour justifier de sa demande, Madame [F] [L] produit :
-un extrait de l’acte de propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (pièce n°1) ainsi qu’un tableau d’amortissement (pièce n°3), justifiant de sa qualité de propriétaire,
- une attestation d’assurance multirisque habitation en date du 16 novembre 2023, valable jusqu’au 1er janvier 2024 (pièce n°4)
-la plainte pénale déposée le 21 septembre 2022 au Commissariat de [Localité 6] (pièce n°2).

Toutefois, elle ne justifie ni avoir été assurée auprès de la SA PACIFICA, à la date du sinistre survenu le 19 septembre 202, ni d’une déclaration de sinistre entre les mains de l’assureur appelé dans la cause. Elle produit par ailleurs, des extraits d’un rapport d’expertise amiable (pièce n°5), ne permettant d’en déterminer la date, le lieu de l’expertise et ses conclusions.

Les pièces produites sont insuffisantes pour rendre vraisemblable l’existence des désordres invoqués et pour justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.

Madame [F] [L] sera déboutée de sa demande de désignation d’un expert.

Sur les autres demandes :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d une autre partie.

Madame [F] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance.

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Déboutons Madame [F] [L] de sa demande d’expertise ;

Laissons à la charge de Madame [F] [L] les dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Carine GILLET

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