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TJ Lille, 22 janv. 2024, RG 24/00158


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Date
22/01/2024
Numéro
24/00158
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d64a8387daf743d9a4d6a2

Texte de la décision

11,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2024

DOSSIER : N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [I]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [V]

DEFENDEUR :
M. [N] [I]
Assisté de Maître Mariel NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [G], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la saisine pour défaut de délégation de signature ou d’arrêté de nomination comme Préfet par interim

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/11/2023 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 25/11/2023 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 23/12/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/01/2024 reçue et enregistrée le 21/01/2024 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [V], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [N] [I]
né le 30 Août 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Mariel NAUDIN, avocat commis d'office
En présence de Mme [R] [G], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 novembre 2023, notifiée le même jour à 11h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [I], né le 30 août 1997 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 28 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 25 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par décision rendue le 28 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [I] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 23 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par requête en date du 21 janvier 2024, reçue le même jour à 09h45, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [N] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’incompétence de l’auteur de la requête, alors qu’il n’y a pas de délégation de signature ni d’arrêté de nomination, qu’il n’est pas précisé les contours de l’intérim qu’il assure, de sorte que la requête est irrecevable

Le représentant de l’administration s’en rapporte aux termes de la requête. Il n’y a pas de délégation de signature puisque l’auteur de la requête est préfet et dispose donc de la compétence pour signer la requête.

Monsieur [N] [I] indique qu’il a déjà fait deux mois au centre de rétention et souhaite avoir une dernière chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la compétence de l’ateur de la requête

S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le signataire de la requête ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention.

En l’espèce, la requête a été signée par [Y] [K], préfet par intérim, qui dispose donc des pouvoirs du préfet et n’a pas besoin d’une délégation de signature pour les exercer.

Ce moyen sera donc rejeté.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de Monsieur [N] [I] le 24 novembre 2023. Le 27 décembre 2023, elles informaient l’administration de la reconnaissance de l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants. Un vol prévu le 12 janvier 2024 était annulé faute d’avoir pu retirer le document de voyage. Un nouveau vol est prévu pour le 27 janvier 2024 et les autorités consulaires ont été informées le 18 janvier 2024 des modalités de transfert en vue de la délivrance du laissez-passer consulaire pour cette date. Un laissez-passer consulaire a été délivré le 19 janvier 2024. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [N] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Au regard de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines et de la délivrance du laissez-passer consulaire en vue de la date prochaine de vol, l’éloigngment de [N] [I] pourra être assuré à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 22/01/2024 à 11h00 ;

Fait à LILLE, le 22 Janvier 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6JQ
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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