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TJ Lille, 7 févr. 2024, RG 24/00276


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Date
07/02/2024
Numéro
24/00276
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d64ab987daf743d9a4d802

Texte de la décision

8,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2024

DOSSIER : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMG - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z] [O]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [N]

DEFENDEUR :
M. [U] [Z] [O]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE avocat commis d’office
En présence de M [P] [I], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Incompétence de l’auteur de la requête

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis arrivé en France mineur, à l’âge de 17 ans, j’ai été placé en foyer et mis dehors à l’âge de 18 ans, j’ai travaillé directement dans un pizzeria en vue de régulariser ma situation, j’ai demandé mes bulletins de paie à mon employeur qui a refusé et c’est ce qui m’a conduit à rester sans papier, à ce jour. Le contrat que j’ai fait signer, j’étais encore mineur, j’étais aidé par mon éducatrice mais il était raciste et une fois à ma majorité, il m’a mis dehors et a refusé de me donner les fiches de paie”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMG

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/02/2024 reçue et enregistrée le 06/02/2024 à 10h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [N], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [U] [Z] [O]
né le 14 Février 2005 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE avocat commis d’office
En présence de M [P] [I], interprète en langue arabe

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 04 février 2024, notifiée le même jour à 17 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [Z] [O], né le 14 février 2005 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité égyptienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 06 février 2024, reçue le même jour à 10 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [U] [Z] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :.

-l’incompétence de l’auteur de la requête, en ce que Madame [D] [E] ne dispose pas de délégation de signature pour signer l’arrêté de placement en rétention

Le représentant de l’administration s’en rapporte au recueil des actes administratifs.

Monsieur [U] [Z] [O] explique qu’il est arrivé en FRANCE mineur et qu’il a été placé dans un foyer. Un mois après sa majorité, il a été mis dehors par le foyer. Il a travaillé dès ses 17 ans dans une pizzeria et son employeur a refusé de lui donner des fiches de paie. Il précise que cet employeur était raciste.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête

Le juge des libertés et de la détention qui n’a pas été saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ne peut statuer sur la compétence de l’auteur qui a signé cet acte et en déduire que le signataire de la requête est incompétent.

Aucun élément n’a été apporté à l’audience sur les raisons qui justifieraient l’incompétence de Madame [D] [E] à signer la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, alors que l’administration a produit l’arrêté du 05 février 2024 portant délégation de signature qui accorde dans son article 10 délégation de signature à Madame [D] [E] notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par renvoi à l’article 1 alinéa 23.

Par conséquent, ce moyen sera rejeté.

Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 05 février 2024 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [Z] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06/02/2023 à 17h20.

Fait à LILLE, le 07 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAMG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Z] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [U] [Z] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [U] [Z] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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